Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372473cd58014677415985
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Ecurie Le Tremont fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen : 1 / que, pour considérer que la somme a été acquittée en contrepartie ou à l'occasion du travail, il ne suffit pas de constater que le fait de faire courir des chevaux dans des courses au trot relève de l'activité normale d'un entraîneur de chevaux de course ou de ses salariés ; qu'il est nécessaire de relever plus précisément que la participation des jockeys aux courses de trot qui a été à l'origine du paiement de la prime relevait de leur mission telle que définie à leur contrat de travail ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.. 741-10 du Code rural ; 2 / que le droit des jockeys gagnants à la prime de "1 % SECF" trouve son fondement légal dans un quasi contrat liant le jockey à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; que l'interférence d'un quasi contrat, seule source juridique du paiement de la prime, fait obstacle à ce qu'elle puisse être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'entraîneur ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 741-10 du Code rural et 1371 du Code civil ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Ecurie Le Tremont fait en outre grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, faire peser sur les entraîneurs le poids de cotisations de sécurité sociale à raison de sommes dues aux jockeys participant aux courses avec succès sur le fondement d'un quasi contrat liant l'organisateur de la compétition et le jockey, constitue en tout état de cause une atteinte excessive aux biens, contraire à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement procède en tout état de cause d'une violation de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société civile d'exploitation agricole Ecurie Le Tremont la prime dite "1 % SECF" calculée sur la base de la totalité des gains obtenus par les propriétaires de chevaux, répartie entre les entraîneurs de chevaux, versée par la société d'encouragement du cheval français (SECF) sur des comptes réservés à cet usage et reversée par les entraîneurs à certains de leurs salariés ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Ecurie Le Tremont fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen : 1 / que, pour considérer que la somme a été acquittée en contrepartie ou à l'occasion du travail, il ne suffit pas de constater que le fait de faire courir des chevaux dans des courses au trot relève de l'activité normale d'un entraîneur de chevaux de course ou de ses salariés ; qu'il est nécessaire de relever plus précisément que la participation des jockeys aux courses de trot qui a été à l'origine du paiement de la prime relevait de leur mission telle que définie à leur contrat de travail ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.. 741-10 du Code rural ; 2 / que le droit des jockeys gagnants à la prime de "1 % SECF" trouve son fondement légal dans un quasi contrat liant le jockey à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ; que l'interférence d'un quasi contrat, seule source juridique du paiement de la prime, fait obstacle à ce qu'elle puisse être incluse dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'entraîneur ; qu'à cet égard, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 741-10 du Code rural et 1371 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 741-10 du Code rural, l'assiette des cotisations sociales agricoles comprend toutes les sommes versées aux travailleurs, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, sous la seule condition qu'elles soient versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces rémunérations sont versées par l'employeur ou par un tiers; que le tribunal qui a constaté que la prime litigieuse avait été allouée par la SECF à la société Ecurie Le Tremont et redistribuée par celle-ci à ses salariés dont l'activité normale est de faire courir des chevaux dans des courses au trot, lorsque ces derniers gagnaient une course, en a exactement déduit que ces gains entraient dans la catégorie des "primes, gratifications ou tous autres avantages en argent" et devaient en conséquence être soumis à cotisations ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Ecurie Le Tremont fait en outre grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, faire peser sur les entraîneurs le poids de cotisations de sécurité sociale à raison de sommes dues aux jockeys participant aux courses avec succès sur le fondement d'un quasi contrat liant l'organisateur de la compétition et le jockey, constitue en tout état de cause une atteinte excessive aux biens, contraire à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement procède en tout état de cause d'une violation de ce texte ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que la société ait soutenu devant les juges du fond ce moyen; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA Ecurie Le Tremont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Ecurie Le Tremont et la condamne à payer la somme de 2 200 euros à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne Sarthe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372473cd58014677415985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel