Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372473cd5801467741598f
- Date
- 30 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 juin 2001) de l'avoir condamné à rembourser à Mme Y... une somme de 25 000 francs que celle-ci lui prétendait avoir prêtée, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il lui incombait d'établir que la remise à son profit d'un chèque de 25 000 francs constituait la contrepartie d'une aide fournie pour la réalisation de travaux, cependant que c'est à Mme Y... qu'il revenait de démontrer l'existence du contrat de prêt qu'elle invoquait au soutien de sa demande de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 juin 2001) de l'avoir condamné à rembourser à Mme Y... une somme de 25 000 francs que celle-ci lui prétendait avoir prêtée, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il lui incombait d'établir que la remise à son profit d'un chèque de 25 000 francs constituait la contrepartie d'une aide fournie pour la réalisation de travaux, cependant que c'est à Mme Y... qu'il revenait de démontrer l'existence du contrat de prêt qu'elle invoquait au soutien de sa demande de remboursement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y... justifiait, par la production d'une attestation, de la réalité du prêt qu'elle invoquait et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372473cd5801467741598f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel