Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415995
- Date
- 19 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans avoir constaté que les faits retenus comme fautifs présentaient un caractère grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans avoir constaté que les faits retenus comme fautifs présentaient un caractère grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Mais attendu que, par motifs expressément adoptés, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., les premiers juges ayant relevé que les fautes retenues à charge de chacun des époux, l'exclusion du mari de la chambre conjugale, l'adultère de celui-ci, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., âgé de soixante-quinze ans, admis au bénéfice du surendettement, dont la situation financière extrêmement précaire a conduit le juge de l'exécution à reporter le paiement de sa dette à l'issue du plan de surendettement mis en oeuvre, qu'il était bénéficiaire d'un logement social, ainsi que de la CMU, se trouvait depuis le mois d'octobre 2000 dans un état d'impécuniosité, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372473cd58014677415995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel