Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415999
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que la société DBM devait être indemnisée au titre de l'apport d'un fichier de clientèle sans répondre aux conclusions de l'association qui faisait valoir que ce fichier n'était pas un élément d'actif dont la perte pourrait être un préjudice indemnisable puisque, d'une part, la création de ce fichier était l'objet même du contrat et que, d'autre part, l'association devait donner son accord à toute utilisation de ce fichier qui devait lui être restitué à l'issue des relations contractuelles, ce dont il résultait que la société DBM n'en avait pas la propriété, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat de mandat de collecte de fonds souscrit entre les parties prévoyait la recherche de donateurs et la création d'un fichier appartenant à l'association, si bien qu'en considérant que la société DBM devait bénéficier, sur le fondement de l'article 7 du contrat, d'une indemnité de rupture au titre de la constitution de clientèle du fichier et de la perte de l'exclusivité, dès lors que ces deux éléments constituaient l'objet même du contrat et la contrepartie de la rémunération accordée, ce dont il résultait à l'évidence que l'article 7 conférait un avantage dépourvu de cause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 3 / que "l'indemnité compensatrice de la perte de l'exclusivité et de la constitution d'une clientèle" prévue à l'article 7 du contrat à la charge de l'association en cas de rupture ou de non-renouvellement, ne pouvait certainement pas avoir pour contrepartie la propre obligation de la société DBM, en cas de résiliation de sa part, de respecter un préavis de douze mois puisque, dans cette hypothèse, celle-ci s'obligeait seulement à trouver une solution alternative lui permettant de faire gérer son fichier donateur, que, par ailleurs, l'obligation pour la société DBM de verser 25 % des recettes obtenues n'existait qu'en cas de non-respect de ce préavis, si bien qu'en se déterminant également en fonction de l'équilibre entre les obligations réciproques des parties lors de la rupture de leurs relations contractuelles, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par contrat du 25 juin 1990, renouvelant un précédent contrat du 27 décembre 1984, l'association Les Tout Petits (l'association) a donné mandat à la société Data bank et systems, aux droits de laquelle vient la société Data bank et multimédia (la société DBM), de rechercher des dons et des subventions au nom et pour le compte de l'association ; que le contrat stipulait que les honoraires de la société seraient fixés forfaitairement à 11 % des sommes brutes collectées ; que l'article 7 du contrat, conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 1990 et renouvelable par tacite reconduction, prévoyait en outre "qu'en cas de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat par l'association, cette dernière verserait à DBS une indemnité compensatrice de la perte d'exclusivité et de la constitution d'une clientèle (...) fixée à 20 % des sommes collectées par DBS dans les douze mois précédents l'arrêt effectif de la collaboration..." ; que, par lettre adressée à la société DBM le 26 décembre 1996, l'association a dénoncé le contrat pour le terme du 31 décembre 1997 ; que l'association ayant refusé de lui régler l'indemnité compensatrice prévue par l'article 7, la société DBM l'a assignée en paiement de la somme de 871 798 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002) a accueilli cette demande ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que la société DBM devait être indemnisée au titre de l'apport d'un fichier de clientèle sans répondre aux conclusions de l'association qui faisait valoir que ce fichier n'était pas un élément d'actif dont la perte pourrait être un préjudice indemnisable puisque, d'une part, la création de ce fichier était l'objet même du contrat et que, d'autre part, l'association devait donner son accord à toute utilisation de ce fichier qui devait lui être restitué à l'issue des relations contractuelles, ce dont il résultait que la société DBM n'en avait pas la propriété, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contrat de mandat de collecte de fonds souscrit entre les parties prévoyait la recherche de donateurs et la création d'un fichier appartenant à l'association, si bien qu'en considérant que la société DBM devait bénéficier, sur le fondement de l'article 7 du contrat, d'une indemnité de rupture au titre de la constitution de clientèle du fichier et de la perte de l'exclusivité, dès lors que ces deux éléments constituaient l'objet même du contrat et la contrepartie de la rémunération accordée, ce dont il résultait à l'évidence que l'article 7 conférait un avantage dépourvu de cause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 3 / que "l'indemnité compensatrice de la perte de l'exclusivité et de la constitution d'une clientèle" prévue à l'article 7 du contrat à la charge de l'association en cas de rupture ou de non-renouvellement, ne pouvait certainement pas avoir pour contrepartie la propre obligation de la société DBM, en cas de résiliation de sa part, de respecter un préavis de douze mois puisque, dans cette hypothèse, celle-ci s'obligeait seulement à trouver une solution alternative lui permettant de faire gérer son fichier donateur, que, par ailleurs, l'obligation pour la société DBM de verser 25 % des recettes obtenues n'existait qu'en cas de non-respect de ce préavis, si bien qu'en se déterminant également en fonction de l'équilibre entre les obligations réciproques des parties lors de la rupture de leurs relations contractuelles, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la société DBM devait solliciter l'accord préalable de l'association pour toute location, utilisation ou échange du fichier pendant toute la durée du contrat, il n'était pas contesté toutefois que ce fichier et la clientèle qu'il contenait avaient été constitués par la société DBM à partir de son propre fichier de prospection ; que la contrepartie de l'indemnité prévue par l'article 7 du contrat était précisément constituée, d'une part, par la cessation de l'exclusivité contractuellement stipulée par l'association en faveur de sa mandataire et, d'autre part, par l'indemnisation de cet apport de clientèle ; que la circonstance que la contrepartie à l'obligation souscrite par l'association de payer cette indemnité aurait déjà donné lieu à une rémunération en cours d'exécution du contrat ne rendait pas cette obligation sans cause, la prestation fournie par la société BDM pouvant être rémunérée sous des formes différentes, chacune ayant un fait générateur distinct ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Tout Petits aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Les Tout Petits et de la société Data bank et multimédia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372473cd58014677415999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel