Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd5801467741599a
- Date
- 19 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le receveur principal des Impôts de Metz-Centre a notifié, le 9 mai 1997, un avis à tiers détenteur au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) pour avoir paiement d'impositions mises à la charge de Mme X... ; que, le 12 mai 1997, la banque a renvoyé l'avis à tiers détenteur au receveur principal en l'informant qu'elle ne détenait aucun compte au nom de Mme X... ; que cette dernière a formé une demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur auprès du juge de l'exécution qui, par jugement du 9 octobre 1997, a déclaré cette demande irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que l'avis n'avait pu produire aucun effet ; que, le 21 novembre 1997, après avoir procédé à des vérifications complémentaires lui ayant permis d'identifier deux comptes ouverts dans ses livres au nom de Mme Y..., nom de famille de Mme X..., dont le solde était créditeur au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, la banque a débité l'un de ces comptes du montant de la somme mise en recouvrement pour procéder au paiement requis ; que Mme X... ayant depuis effectué un virement du solde de ce compte sur un compte de son époux, le compte était débiteur au moment du paiement ; que Mme X... a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution de la somme versée au receveur principal outre les intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le receveur principal des Impôts de Metz-Centre a notifié, le 9 mai 1997, un avis à tiers détenteur au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) pour avoir paiement d'impositions mises à la charge de Mme X... ; que, le 12 mai 1997, la banque a renvoyé l'avis à tiers détenteur au receveur principal en l'informant qu'elle ne détenait aucun compte au nom de Mme X... ; que cette dernière a formé une demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur auprès du juge de l'exécution qui, par jugement du 9 octobre 1997, a déclaré cette demande irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors que l'avis n'avait pu produire aucun effet ; que, le 21 novembre 1997, après avoir procédé à des vérifications complémentaires lui ayant permis d'identifier deux comptes ouverts dans ses livres au nom de Mme Y..., nom de famille de Mme X..., dont le solde était créditeur au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, la banque a débité l'un de ces comptes du montant de la somme mise en recouvrement pour procéder au paiement requis ; que Mme X... ayant depuis effectué un virement du solde de ce compte sur un compte de son époux, le compte était débiteur au moment du paiement ; que Mme X... a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution de la somme versée au receveur principal outre les intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour annuler l'opération de débit du compte de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque n'était pas fondée à imputer le montant de la dette fiscale sur ce compte dès lors qu'il présentait déjà un solde débiteur lorsque la banque l'a débité pour procéder au paiement de l'avis à tiers détenteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, les deux comptes dont Mme X... était titulaire dans les livres de la banque présentaient des soldes créditeurs, alors que l'attribution de la créance par l'avis à tiers détenteur la transporte dans le patrimoine du comptable public dès notification de l'avis, nonobstant l'impossibilité d'en exiger le paiement avant l'expiration du délai de contestation de l'avis ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles susvisés du Livre des procédures fiscales et, par fausse application, l'article susvisé du Code civil ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient ensuite que la banque a débité le compte de Mme X... sans pouvoir se fonder sur un titre, dès lors que, par jugement du 9 octobre 1997, le juge de l'exécution avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de cette dernière au motif que l'avis à tiers détenteur était sans effet, conformément aux conclusions déposées en ce sens par le comptable des impôts qui considérait cet avis comme dépourvu de tout effet ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que, le jour du paiement, la banque avait informé Mme X... de son intention de régler cette somme au Trésor, faute d'obtenir mainlevée de l'avis à tiers détenteur, dès qu'il en fera la demande", sans rechercher si l'avis avait fait l'objet d'une décision d'annulation ou de mainlevée en violation de laquelle la banque aurait procédé à ce versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche: Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que pour procéder au paiement de l'avis à tiers détenteur, la banque a débité le compte de Mme X... sans justifier d'un titre, cet avis étant devenu sans effet lorsqu'il a été renvoyé le 12 mai 1997 par la banque au receveur principal, au motif qu'elle ne détenait pas de compte au nom de la redevable ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le défaut d'obligation à la charge de la banque de verser au receveur principal des impôts, à concurrence des impositions dues par la redevable, les fonds qu'elle détenait pour le compte de cette dernière le jour de la notification de l'avis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que la banque ait constaté ultérieurement, à la demande du receveur principal, l'existence de comptes ouverts dans ses livres au nom de famille de la redevable ne lui imposait pas de se soumettre au régime de l'avis à tiers détenteur en procédant au versement requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa sixième branche: Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que la banque ne justifie pas avoir réglé au receveur principal des impôts le montant correspondant à la somme visée par l'avis à tiers détenteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, selon les énonciations de l'arrêt, Mme X... faisait principalement valoir devant le tribunal de grande instance que la banque ne démontrait pas avoir réglé la somme en cause en ses lieu et place, elle n'a pas repris ce moyen devant la cour d'appel, cette dernière a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372473cd5801467741599a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel