Cour de Cassation · comm — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd5801467741599d
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 2000), que la société Reza Gem fournissait régulièrement des pierres précieuses à la société X... et compagnie (la société) aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société et de ses dirigeants MM. Jacques et Pierre X..., prononcée le 11 juin 1987 ainsi que celle de la société Fabrication Vendôme, société dépendant du groupe X..., prononcée le 29 juin 1987, la société Reza Gem a déposé deux requêtes en revendication devant le juge-commissaire pour obtenir la restitution de trente et une pierres précieuses ; que, par jugement du 13 décembre 1991, le tribunal, statuant sur les oppositions formées contre les deux ordonnances du juge-commissaire et joignant les instances, a rejeté pour partie les revendications de la société Reza Gem ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Reza Gem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication des pierres, objet des bons de confiés n° 94, 47 (collier et clips d'oreilles), 25, 24, 28, 33 et 45, ainsi que la demande en revendication de l'émeraude 2,73 carats et du saphir cachemire 2,34 carats, facturés le 21 janvier 1987 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que la société Reza Gem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication des pierres, objet des confiés n° 23, 27, 46, 53 et de partie du confié n° 26 (émeraude TE 1, 96 carats), ainsi que ses requêtes en revendication portant sur les deux diamants de 10, 55 carats et de 9,45 carats et sur l'émeraude ovale de 4, 90 carats, pierres qui ont été facturées à la société le 21 janvier 1987, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal est limitée à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui auquel ce fait est imputé, sans pouvoir s'étendre à la qualification d'un contrat civil ne figurant que dans les motifs de la décision pénale, et ce, même si cette qualification d'un acte juridique influe sur le fait incriminé et sa qualification délictuelle génératrice de culpabilité ou de relaxe du prévenu ; qu'en l'espèce où l'arrêt pénal du 26 mai 1993 a cru pouvoir qualifier les remises de bons de confiés de "conventions du type des ventes par combinaison et non de conventions de dépôt", cette motivation, même si elle a influé sur la relaxe des frères X... prévenus du délit d'abus de confiance, ne pouvait participer à(de) l'autorité absolue de la chose jugée ; que l'arrêt a donc méconnu la portée de cette autorité absolue ; 2 / que cet arrêt pénal ne pouvait non plus avoir autorité relative de la chose jugée en ce qu'il a écarté ses demandes en revendication portant sur les mêmes pierres, à défaut de cumul de la triple identité des parties, de cause et d'objet ; qu'en effet, outre que la demande actuelle en revendication est faite à l'encontre de la société alors que seuls les frères X... étaient parties à l'instance pénale, les questions à résoudre sont différentes puisque la procédure pénale avait pour objet de mettre en cause une responsabilité pénale avec application de sanctions et que c'est en conséquence de l'absence de cette responsabilité pénale qu'ont été écartées les demandes en revendication, alors que la procédure civile actuelle a pour objet de voir définir la nature et les opérations juridiques effectuées entre la société Reza Gem et la société dans le cadre de "confiés";que l'arrêt a donc violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que ces opérations juridiques s'inscrivaient nécessairement dans un contrat de dépôt, comportant en garantie pour le déposant l'assurance d'une "couverture" à 40 % du montant des remises sous forme d'un achat ferme reporté à la date ultérieure fixée pour le paiement ; qu'en effet, outre que le contrat de confié est un dépôt visant des objets de valeur en vue de permettre aux parties de retenir un bénéfice de ces objets, chaque bon de confié contenait une clause précisant sans ambiguïté, notamment : "il est expressément convenu que ces marchandises sont remises en dépôt, confiées et non vendues. A aucun moment le dépositaire ne peut s'en dessaisir... et doit toujours être en mesure de les représenter et de les restituer, à première demande... Le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises ou à celui du paiement du prix, dont le chiffre ci-dessus est expressément accepté par les parties, si le dépositaire entend les conserver. En aucun cas, le montant du prix ne saurait être porté en compte et doit faire l'objet d'un règlement effectif et intégral" ; qu'eu égard au nombre des confiés remis le 24 septembre 1986 et à leur valeur, la société a souscrit le même jour sur chaque bordereau établi : "avance sur commande jusqu'à hauteur de Fr. H.T. 7 700 000, représentant 40 % des confiés remis ce jour s'élevant à 19 250 000 francs H.T., cette somme correspondant à un achat ferme" payable ultérieurement à une date fixée ; qu'il s'agit là d'un pacte adjoint au dépôt, par lequel le dépositaire s'engage à acheter ferme à une date précise partie des pierres confiées, aux fins de permettre au déposant d'obtenir de sa banque des avances correspondantes, sur production de ces bordereaux pour le garantir pendant l'immobilisation de ses marchandises, du règlement de sommes correspondantes par le dépositaire en fin de dépôt ; qu'en effet, comme elle le précisait dans son courrier du 20 janvier 1987, ces bordereaux échelonnés du 30 septembre 1986 au 28 février 1988 couvrent ces "achats fermes" dans l'attente de leur concrétisation et emportant donc des frais financiers à la charge de la société ; qu'avant la réalisation de ces achats, les remises de confiés restaient des contrats de dépôt non seulement à hauteur de 60 % de la valeur des pierres, mais à hauteur de 100 % ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1991 et suivants du Code civil ; 4 / qu'en admettant que, par impossible, les relations contractuelles des parties excluaient la qualification d'un contrat de dépôt, et eu égard à ce que, de toutes les manières, la juridiction pénale n'avait pas tranché la date du transfert de propriété dans le cadre d'une "vente par combinaison", la loi de cette convention ne pouvait être déduite que de la combinaison entre la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral et effectif, figurant sur chaque bon de confié, et l'avance sur commande à concurrence de 40 % des confiés figurant sur chaque bordereau où il est précisé au futur que la somme en question "correspondra à un achat ferme", ce qui implique nécessairement que le transfert de propriété doit se situer à défaut de règlement intégral et définitif aux dates fixées sur les avances sur commande, à la date du règlement intégral et définitif des sommes qui y étaient stipulées ; qu'à défaut d'un tel règlement à la date de l'ouverture de la procédure collective, elle justifiait donc de la propriété sur les pierres, objet des confiés, en question ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil en combinaison avec l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / que contrairement à ce que prétend l'arrêt, la loi de la convention s'inscrit dans un contrat de dépôt à 100 % jusqu'au paiement intégral et effectif du prix des pierres facturées au dépositaire ayant manifesté la volonté de les acheter ; qu'en effet, il y a eu nécessairement dépôt en septembre 1986 d'un ensemble de pierres lors de leur remise accompagnée de bons de confiés explicitant les particularités du dépôt dans une clause spécifique, précisant notamment que "le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises ou, si le dépositaire entend les conserver à celui du paiement du prix", devant "faire l'objet d'un règlement effectif et intégral" ; que ce contrat de dépôt était assorti d'un pacte adjoint jouant le rôle d'une garantie pour le déposant, explicitée dans les bordereaux établis par la société sous forme "d'avance sur commande" jusqu'à hauteur de la valeur "de 40 % des confiés" et dont la "somme... payable" à une date ultérieure fixée "correspondra à un achat ferme" ; que ce pacte adjoint ne modifiait pas la nature juridique du contrat de dépôt qui ne pouvait cesser qu'à partir du moment où ces "avances" étaient effectivement et intégralement payées par la société et non pas à la date où les marchandises choisies par cette société avaient été facturées ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1991 et suivants du Code civil ; 6 / qu'au cas où, par impossible, la convention serait exclusive d'un contrat de dépôt et serait assimilée à une "vente par combinaison", l'arrêt n'en aurait pas moins méconnu la loi contractuelle, celle-ci ne pouvant se déduire qu'en combinant la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral et effectif, figurant sur chaque bon de confié, et l'avance sur commande de 40 % des confiés, figurant sur chaque bordereau où il est précisé au futur que la somme en question "correspondra à un achat ferme", ce qui implique expressément que le transfert de propriété doit se situer, à défaut de règlement intégral et définitif aux dates fixées sur les avances sur commande, à la date du règlement intégral et définitif des sommes qui y étaient stipulées et donc à la date du règlement des factures qui sont restées impayées ; que l'arrêt aurait ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; 7 / que dans le cadre de la qualification de vente par combinaison retenue par l'arrêt, la clause de réserve de propriété figurant sur les factures en question ne faisait que réitérer la réserve de propriété figurant sur les bons de confiés du 24 septembre 1986, qui ont été remis sans protestation ni réserve de la société au moment des remises des pierres identifiées dans les bons de confiés ; que dès lors, les conditions légales d'une revendication des deux diamants et de l'émeraude ovale facturés le 21 janvier 1987 étaient réunies ; que l'arrêt a donc violé l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Reza Gem fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en revendication sur les confiés n° 31 et 44, alors, selon le moyen, que le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations du séquestre conventionnel en qualité de dépositaire obligé d'une chose contentieuse qui sera rendue, après la contestation terminée, à la personne jugée devoir l'obtenir et qui rentrera donc dans le patrimoine de cette personne dont elle sera censée n'être jamais sortie ; que dès lors l'arrêt ne pouvait rejeter définitivement la requête en revendication portant sur des confiés placés sous séquestre judiciaire en déclarant à tort que la levée éventuelle de ce séquestre n'aurait aucun effet rétroactif sur la composition des actifs de la société au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt a donc violé les articles 1956 et 1963 du Code civil en relation avec l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 2000), que la société Reza Gem fournissait régulièrement des pierres précieuses à la société X... et compagnie (la société) aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société et de ses dirigeants MM. Jacques et Pierre X..., prononcée le 11 juin 1987 ainsi que celle de la société Fabrication Vendôme, société dépendant du groupe X..., prononcée le 29 juin 1987, la société Reza Gem a déposé deux requêtes en revendication devant le juge-commissaire pour obtenir la restitution de trente et une pierres précieuses ; que, par jugement du 13 décembre 1991, le tribunal, statuant sur les oppositions formées contre les deux ordonnances du juge-commissaire et joignant les instances, a rejeté pour partie les revendications de la société Reza Gem ; que celle-ci a relevé appel de ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reza Gem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication des pierres, objet des bons de confiés n° 94, 47 (collier et clips d'oreilles), 25, 24, 28, 33 et 45, ainsi que la demande en revendication de l'émeraude 2,73 carats et du saphir cachemire 2,34 carats, facturés le 21 janvier 1987 ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que la société Reza Gem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication des pierres, objet des confiés n° 23, 27, 46, 53 et de partie du confié n° 26 (émeraude TE 1, 96 carats), ainsi que ses requêtes en revendication portant sur les deux diamants de 10, 55 carats et de 9,45 carats et sur l'émeraude ovale de 4, 90 carats, pierres qui ont été facturées à la société le 21 janvier 1987, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal est limitée à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui auquel ce fait est imputé, sans pouvoir s'étendre à la qualification d'un contrat civil ne figurant que dans les motifs de la décision pénale, et ce, même si cette qualification d'un acte juridique influe sur le fait incriminé et sa qualification délictuelle génératrice de culpabilité ou de relaxe du prévenu ; qu'en l'espèce où l'arrêt pénal du 26 mai 1993 a cru pouvoir qualifier les remises de bons de confiés de "conventions du type des ventes par combinaison et non de conventions de dépôt", cette motivation, même si elle a influé sur la relaxe des frères X... prévenus du délit d'abus de confiance, ne pouvait participer à(de) l'autorité absolue de la chose jugée ; que l'arrêt a donc méconnu la portée de cette autorité absolue ; 2 / que cet arrêt pénal ne pouvait non plus avoir autorité relative de la chose jugée en ce qu'il a écarté ses demandes en revendication portant sur les mêmes pierres, à défaut de cumul de la triple identité des parties, de cause et d'objet ; qu'en effet, outre que la demande actuelle en revendication est faite à l'encontre de la société alors que seuls les frères X... étaient parties à l'instance pénale, les questions à résoudre sont différentes puisque la procédure pénale avait pour objet de mettre en cause une responsabilité pénale avec application de sanctions et que c'est en conséquence de l'absence de cette responsabilité pénale qu'ont été écartées les demandes en revendication, alors que la procédure civile actuelle a pour objet de voir définir la nature et les opérations juridiques effectuées entre la société Reza Gem et la société dans le cadre de "confiés";que l'arrêt a donc violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que ces opérations juridiques s'inscrivaient nécessairement dans un contrat de dépôt, comportant en garantie pour le déposant l'assurance d'une "couverture" à 40 % du montant des remises sous forme d'un achat ferme reporté à la date ultérieure fixée pour le paiement ; qu'en effet, outre que le contrat de confié est un dépôt visant des objets de valeur en vue de permettre aux parties de retenir un bénéfice de ces objets, chaque bon de confié contenait une clause précisant sans ambiguïté, notamment : "il est expressément convenu que ces marchandises sont remises en dépôt, confiées et non vendues. A aucun moment le dépositaire ne peut s'en dessaisir... et doit toujours être en mesure de les représenter et de les restituer, à première demande... Le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises ou à celui du paiement du prix, dont le chiffre ci-dessus est expressément accepté par les parties, si le dépositaire entend les conserver. En aucun cas, le montant du prix ne saurait être porté en compte et doit faire l'objet d'un règlement effectif et intégral" ; qu'eu égard au nombre des confiés remis le 24 septembre 1986 et à leur valeur, la société a souscrit le même jour sur chaque bordereau établi : "avance sur commande jusqu'à hauteur de Fr. H.T. 7 700 000, représentant 40 % des confiés remis ce jour s'élevant à 19 250 000 francs H.T., cette somme correspondant à un achat ferme" payable ultérieurement à une date fixée ; qu'il s'agit là d'un pacte adjoint au dépôt, par lequel le dépositaire s'engage à acheter ferme à une date précise partie des pierres confiées, aux fins de permettre au déposant d'obtenir de sa banque des avances correspondantes, sur production de ces bordereaux pour le garantir pendant l'immobilisation de ses marchandises, du règlement de sommes correspondantes par le dépositaire en fin de dépôt ; qu'en effet, comme elle le précisait dans son courrier du 20 janvier 1987, ces bordereaux échelonnés du 30 septembre 1986 au 28 février 1988 couvrent ces "achats fermes" dans l'attente de leur concrétisation et emportant donc des frais financiers à la charge de la société ; qu'avant la réalisation de ces achats, les remises de confiés restaient des contrats de dépôt non seulement à hauteur de 60 % de la valeur des pierres, mais à hauteur de 100 % ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1991 et suivants du Code civil ; 4 / qu'en admettant que, par impossible, les relations contractuelles des parties excluaient la qualification d'un contrat de dépôt, et eu égard à ce que, de toutes les manières, la juridiction pénale n'avait pas tranché la date du transfert de propriété dans le cadre d'une "vente par combinaison", la loi de cette convention ne pouvait être déduite que de la combinaison entre la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral et effectif, figurant sur chaque bon de confié, et l'avance sur commande à concurrence de 40 % des confiés figurant sur chaque bordereau où il est précisé au futur que la somme en question "correspondra à un achat ferme", ce qui implique nécessairement que le transfert de propriété doit se situer à défaut de règlement intégral et définitif aux dates fixées sur les avances sur commande, à la date du règlement intégral et définitif des sommes qui y étaient stipulées ; qu'à défaut d'un tel règlement à la date de l'ouverture de la procédure collective, elle justifiait donc de la propriété sur les pierres, objet des confiés, en question ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil en combinaison avec l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; 5 / que contrairement à ce que prétend l'arrêt, la loi de la convention s'inscrit dans un contrat de dépôt à 100 % jusqu'au paiement intégral et effectif du prix des pierres facturées au dépositaire ayant manifesté la volonté de les acheter ; qu'en effet, il y a eu nécessairement dépôt en septembre 1986 d'un ensemble de pierres lors de leur remise accompagnée de bons de confiés explicitant les particularités du dépôt dans une clause spécifique, précisant notamment que "le dépôt ne cesse qu'au moment de la restitution des marchandises ou, si le dépositaire entend les conserver à celui du paiement du prix", devant "faire l'objet d'un règlement effectif et intégral" ; que ce contrat de dépôt était assorti d'un pacte adjoint jouant le rôle d'une garantie pour le déposant, explicitée dans les bordereaux établis par la société sous forme "d'avance sur commande" jusqu'à hauteur de la valeur "de 40 % des confiés" et dont la "somme... payable" à une date ultérieure fixée "correspondra à un achat ferme" ; que ce pacte adjoint ne modifiait pas la nature juridique du contrat de dépôt qui ne pouvait cesser qu'à partir du moment où ces "avances" étaient effectivement et intégralement payées par la société et non pas à la date où les marchandises choisies par cette société avaient été facturées ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1991 et suivants du Code civil ; 6 / qu'au cas où, par impossible, la convention serait exclusive d'un contrat de dépôt et serait assimilée à une "vente par combinaison", l'arrêt n'en aurait pas moins méconnu la loi contractuelle, celle-ci ne pouvant se déduire qu'en combinant la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral et effectif, figurant sur chaque bon de confié, et l'avance sur commande de 40 % des confiés, figurant sur chaque bordereau où il est précisé au futur que la somme en question "correspondra à un achat ferme", ce qui implique expressément que le transfert de propriété doit se situer, à défaut de règlement intégral et définitif aux dates fixées sur les avances sur commande, à la date du règlement intégral et définitif des sommes qui y étaient stipulées et donc à la date du règlement des factures qui sont restées impayées ; que l'arrêt aurait ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; 7 / que dans le cadre de la qualification de vente par combinaison retenue par l'arrêt, la clause de réserve de propriété figurant sur les factures en question ne faisait que réitérer la réserve de propriété figurant sur les bons de confiés du 24 septembre 1986, qui ont été remis sans protestation ni réserve de la société au moment des remises des pierres identifiées dans les bons de confiés ; que dès lors, les conditions légales d'une revendication des deux diamants et de l'émeraude ovale facturés le 21 janvier 1987 étaient réunies ; que l'arrêt a donc violé l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le contrat litigieux dérogeait au Code des usages de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-cadeaux, la cour d'appel, qui a procédé par une interprétation souveraine à l'analyse des documents contractuels et des courriers échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Reza Gem avait reconnu, d'un côté, que les paiements mensuels effectués par la société, du 30 septembre 1986 au 28 février 1988 correspondaient à des achats fermes pour un montant de 7 700 000 francs, de l'autre, que la société avait le pouvoir de vendre les bijoux en vertu d'un achat ferme, indépendamment de l'encaissement des bordereaux mensuels ; que la cour d'appel en a déduit que la commune intention des parties était de conclure, dès la remise des pierres, une vente ferme portant sur une quote part d'entre elles, l'individualisation de la chose vendue intervenant postérieurement, au moment où la société exerçait son choix, le prix étant connu dès la remise des pierres ; qu'ayant retenu que la vente produisait ses effets et opérait transfert de propriété, dès le moment où la société exerçait son choix, la cour d'appel a décidé que la société Reza Gem n'était plus propriétaire, au jour de l'ouverture de la procédure collective, des pierres objet des confiés n° 23, 27, 46, 53, partie du confié n° 26, dont la société avait demandé facturation le 7 mai 1987 et dont la valeur était incluse dans la somme de 7 700 000 francs, peu important que la facturation n'ait pas été effectuée et que le prix n'en ait pas été payé ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il n'est versé aux débats aucun document permettant de démontrer que la société a accepté, expressément ou implicitement, une clause de réserve de propriété, l'arrêt retient, par motifs propres, que cette clause, stipulée pour la première fois entre les parties postérieurement à la livraison des pierres, est sans effet à l'égard de la société par application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt en déduit que la revendication portant sur les deux diamants poires et l'émeraude ronde de 4,90 carats n'est pas fondée ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes de la convention liant les parties, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Reza Gem fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en revendication sur les confiés n° 31 et 44, alors, selon le moyen, que le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations du séquestre conventionnel en qualité de dépositaire obligé d'une chose contentieuse qui sera rendue, après la contestation terminée, à la personne jugée devoir l'obtenir et qui rentrera donc dans le patrimoine de cette personne dont elle sera censée n'être jamais sortie ; que dès lors l'arrêt ne pouvait rejeter définitivement la requête en revendication portant sur des confiés placés sous séquestre judiciaire en déclarant à tort que la levée éventuelle de ce séquestre n'aurait aucun effet rétroactif sur la composition des actifs de la société au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt a donc violé les articles 1956 et 1963 du Code civil en relation avec l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la saisie et la mise sous scellés d'un bien à l'initiative d'un juge d'instruction n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1963, alinéa 1er, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reza Gem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société X... et aux mandataires de celle-ci la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372473cd5801467741599d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel