Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159a9
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée que M. X..., dont le maintien en rétention avait été ordonné par décision du président d'un tribunal de grande instance le 6 février 2004, en a fait appel le 9 février suivant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir, en violation des articles 640 et 642 du Code de procédure civile, déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il avait été formé plus de 24 heures après la notification de la décision déférée ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en violation des articles 640 et 642 du Code de procédure civile, dit que copie de cette décision serait transmise au bureau d'aide juridictionnelle aux fins d'application éventuelle des dispositions des articles 7, alinéa 1, et 50, 3 , de la loi du 10 juillet 1991 en violation des articles 14,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., de nationalité camerounaise, a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 5 février 2004, par décision du préfet de la Haute-Vienne ; que, par ordonnance en date du 6 février 2004, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu, selon l'ordonnance attaquée que M. X..., dont le maintien en rétention avait été ordonné par décision du président d'un tribunal de grande instance le 6 février 2004, en a fait appel le 9 février suivant ; Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir, en violation des articles 640 et 642 du Code de procédure civile, déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il avait été formé plus de 24 heures après la notification de la décision déférée ; Mais attendu, d'abord, que conformément à l'article 9 du décret du 12 novembre 1991, alors applicable, pris en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'appel doit être formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ; Et attendu, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article 18 du même décret seuls les délais prévus aux articles 11, 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi est exclue toute prorogation du délai d'appel prévu par l' article 8 du décret précité ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en violation des articles 640 et 642 du Code de procédure civile, dit que copie de cette décision serait transmise au bureau d'aide juridictionnelle aux fins d'application éventuelle des dispositions des articles 7, alinéa 1, et 50, 3 , de la loi du 10 juillet 1991 en violation des articles 14,16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision de transmission d'une copie de l'ordonnance au bureau d'aide juridictionnelle est une simple mesure d'administration judiciaire, qui n'a pas à être motivée et est insusceptible d'être contestée par voie de recours ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 455 et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant M. X... à une amende civile de 300 euros sans motiver sa décision et alors que l'exercice du droit d'appel sur le maintien en rétention ne révélait, en l'espèce, pas de caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ce point ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation à une amende civile, l'ordonnance rendue le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel