Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159ad
- Date
- 19 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Evry, 25 septembre 2003) et les productions, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours et d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la bonne foi du débiteur qui se trouve en situation de surendettement étant présumée, le juge ne peut soulever d'office son absence ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le juge de l'exécution retient que celui-ci avait parfaitement conscience du processus de surendettement et qu'il avait souscrit au moins un contrat de prêt après avoir retiré le premier dossier qu'il avait déposé de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 2 / que le débiteur est de mauvaise foi si, se sachant endetté, il aggrave délibérément son endettement ; qu'en n'expliquant pas en quoi le fait de déposer un dossier de surendettement puis de le retirer quelque temps après révélait la conscience qu'avait le débiteur du processus de surendettement, une telle attitude démontant au contraire que le débiteur ne se croyait pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 3 / que le débiteur est de mauvaise foi si, se sachant endetté, il aggrave délibérément son endettement ; qu'en déduisant sa mauvaise foi de ce qu'il avait souscrit au moins un contrat de prêt après avoir retiré son premier dossier alors que ce dossier ayant été retiré avant toute instruction, l'endettement exact du débiteur n'avait pu être dressé par la commission de surendettement, de sorte qu'il n'était pas possible de prouver une aggravation de l'endettement, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-2 et L. 331-3 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Evry, 25 septembre 2003) et les productions, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours et d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la bonne foi du débiteur qui se trouve en situation de surendettement étant présumée, le juge ne peut soulever d'office son absence ; que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le juge de l'exécution retient que celui-ci avait parfaitement conscience du processus de surendettement et qu'il avait souscrit au moins un contrat de prêt après avoir retiré le premier dossier qu'il avait déposé de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 2 / que le débiteur est de mauvaise foi si, se sachant endetté, il aggrave délibérément son endettement ; qu'en n'expliquant pas en quoi le fait de déposer un dossier de surendettement puis de le retirer quelque temps après révélait la conscience qu'avait le débiteur du processus de surendettement, une telle attitude démontant au contraire que le débiteur ne se croyait pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; 3 / que le débiteur est de mauvaise foi si, se sachant endetté, il aggrave délibérément son endettement ; qu'en déduisant sa mauvaise foi de ce qu'il avait souscrit au moins un contrat de prêt après avoir retiré son premier dossier alors que ce dossier ayant été retiré avant toute instruction, l'endettement exact du débiteur n'avait pu être dressé par la commission de surendettement, de sorte qu'il n'était pas possible de prouver une aggravation de l'endettement, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-2 et L. 331-3 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des faits de la cause, l'absence de bonne foi du débiteur, élément qui était dans la cause depuis la décision d'irrecevabilité, objet du recours, le juge de l'exécution, qui n'a pas relevé d'office cette fin de non-recevoir, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel