Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159b2
- Date
- 12 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004) que M. X... a exercé son activité professionnelle à l'Université de Paris VI-Jussieu où il a été exposé à l'amiante ; que des examens médicaux ayant révélé l'existence de plaques pleurales consécutives à cette exposition, il a demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) la réparation de ses préjudices ; que, refusant les offres d'indemnisation proposées, il a saisi la cour d'appel contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir dit en quoi le barème d'indemnisation élaboré par ce Fonds était impropre à assurer la réparation intégrale du préjudice subi et, d'autre part, de n'avoir pas recherché si les éléments qu'il invoquait n'avaient pas eu d'incidence sur les souffrances physiques endurées par M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004) que M. X... a exercé son activité professionnelle à l'Université de Paris VI-Jussieu où il a été exposé à l'amiante ; que des examens médicaux ayant révélé l'existence de plaques pleurales consécutives à cette exposition, il a demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) la réparation de ses préjudices ; que, refusant les offres d'indemnisation proposées, il a saisi la cour d'appel contre la décision du Fonds ; Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir dit en quoi le barème d'indemnisation élaboré par ce Fonds était impropre à assurer la réparation intégrale du préjudice subi et, d'autre part, de n'avoir pas recherché si les éléments qu'il invoquait n'avaient pas eu d'incidence sur les souffrances physiques endurées par M. X... ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel