Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159b8
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2004), que M. X... est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire qui, pour un taux d'incapacité de 5 %, lui a alloué un capital de 1 448,42 euros ; qu'il a saisi le 4 mars 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir versé une provision de 4 000 euros, lui a fait une offre d'indemnisation ; qu'insatisfait de cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé et homologué l'offre du Fonds au titre du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2004), que M. X... est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire qui, pour un taux d'incapacité de 5 %, lui a alloué un capital de 1 448,42 euros ; qu'il a saisi le 4 mars 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir versé une provision de 4 000 euros, lui a fait une offre d'indemnisation ; qu'insatisfait de cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé et homologué l'offre du Fonds au titre du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code procédure civile, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 du Code civil, et de défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel