Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159b9
- Date
- 24 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité : Mais sur le moyen pris de la caducité de la désignation du juge de l'expropriation :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les avis donnés aux parties ; Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 715 F-D : Vu l'arrêt rendu le 8 juin 2004 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° T 91-70.024 formé par M. Daniel X... et dix autres propriétaires de parcelles expropriées, cassant et annulant une ordonnance d'expropriation rendue le 18 décembre 1990 au profit de la commune d'Eybens par le juge de l'expropriation du département de l'Isère par voie de conséquence de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 1997 devenu irrévocable de l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1990 ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la Cour de Cassation n'a pas été informée de ce que, par arrêt du 22 octobre 2002, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Lyon avait annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les requêtes contre l'arrêté de cessibilité ; Qu'il convient en conséquence de rapporter l'arrêt n° 715 F-D du 8 juin 2004 pour procéder à un nouvel examen de cette affaire, les parties ayant été avisées de la saisine d'office par la Troisième chambre civile en rabat d'arrêt ; Joint les pourvois n° T 91-70.024 et n° E 91-70.035 ; Sur les moyens pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité : Attendu que le Conseil d'Etat ayant, par arrêt du 30 décembre 1998, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et la cour administrative d'appel de Lyon ayant, par arrêt irrévocable du 22 octobre 2002, rejeté les recours formés contre l'arrêté de cessibilité du 12 octobre 1990, le moyen est devenu sans portée ; Mais sur le moyen pris de la caducité de la désignation du juge de l'expropriation : Vu l'article R 13-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelables ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 18 décembre 1990) qui prononce au profit de la commune d'Eybens, l'expropriation de biens immobiliers appartenant à M. Daniel X... et à quatorze autres propriétaires, énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 1er septembre 1987 ; que dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 715 F-D rendu le 8 juin 2004 par la Troisième chambre civile ; Statuant à nouveau et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 décembre 1990, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes, siégeant au tribunal de grande instance de Gap ; Condamne la commune d'Eybens aux dépens ; Dit que qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372473cd580146774159b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel