Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159c1
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 août 2002) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que, sauf autorisation du mandant, le mandataire qui accomplit un acte de contrepartie, manque à la loyauté contractuelle, et commet, par conséquent, un excès de pouvoir ; qu'en énonçant, pour justifier que Mme Y..., à qui André X... avait donné une procuration générale, avait le pouvoir de souscrire, au nom et pour le compte de celui-ci, une police d'assurance sur la vie qui l'instituait elle-même bénéficiaire, qu'André X... était présent lorsque Mme Y... a signé le bulletin de souscription, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'André X... a approuvé l'opération de contrepartie que Mme Y... a ainsi accompli, a violé les articles 1134, alinéa 3, 1596 et 1992 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'André X... est décédé le 17 avril 1995, laissant pour héritières ses deux filles, Mme Y... et Mme Z... ; qu'à l'occasion de la liquidation et du partage de la succession, des contestations ont opposé les deux héritières ; que Mme Z... a ainsi sollicité la condamnation de Mme Y... à rapporter à la succession tant l'indemnité qu'elle avait perçue en exécution d'un contrat d'assurance sur la vie par elle souscrit au nom d'André X... le 19 juin 1993, que la prime y afférente ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 août 2002) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que, sauf autorisation du mandant, le mandataire qui accomplit un acte de contrepartie, manque à la loyauté contractuelle, et commet, par conséquent, un excès de pouvoir ; qu'en énonçant, pour justifier que Mme Y..., à qui André X... avait donné une procuration générale, avait le pouvoir de souscrire, au nom et pour le compte de celui-ci, une police d'assurance sur la vie qui l'instituait elle-même bénéficiaire, qu'André X... était présent lorsque Mme Y... a signé le bulletin de souscription, la cour d'appel, qui ne justifie pas qu'André X... a approuvé l'opération de contrepartie que Mme Y... a ainsi accompli, a violé les articles 1134, alinéa 3, 1596 et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que le contrat d'assurance-vie litigieux avait été souscrit par André X..., en présence de sa fille, Mme Y..., laquelle avait signé le bulletin de souscription, en vertu de la procuration qui lui avait été donnée, la cour d'appel a caractérisé l'approbation d'André X... à l'acte ainsi accompli par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372473cd580146774159c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel