Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159d8
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen : 1 / que ce jugement relève que pour que la société SMS France puisse procéder au licenciement pour inaptitude de Mme X..., c'est que celle-ci l'en avait informée par l'envoi de la fiche de visite médicale comme elle l'avait fait pour ses trois autres employeurs ; qu'en statuant par ce seul motif qui est hypothétique et de surcroît inintelligible, et qui équivaut à une absence de motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement intervenu pour le motif d'inaptitude est bien fondé, sans caractériser l'existence d'aucune proposition de reclassement, ni constater que l'employeur avait justifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, ni même relever s'il avait consulté les délégués du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1998 en qualité de promoteur des ventes, à temps partiel, par la société SMS France ; qu'elle était également employée à temps partiel en la même qualité par trois autres employeurs ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, ayant débuté le 15 février 1999, elle a fait l'objet, à l'initiative de l'un de ses employeurs, la société JCD Communication, de deux visites de reprise auprès du médecin du travail, qui l'a déclarée inapte physiquement à son poste ; qu'elle a été licenciée le 28 septembre 2000 pour inaptitude au poste de travail sans possibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul et à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen : 1 / que ce jugement relève que pour que la société SMS France puisse procéder au licenciement pour inaptitude de Mme X..., c'est que celle-ci l'en avait informée par l'envoi de la fiche de visite médicale comme elle l'avait fait pour ses trois autres employeurs ; qu'en statuant par ce seul motif qui est hypothétique et de surcroît inintelligible, et qui équivaut à une absence de motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement intervenu pour le motif d'inaptitude est bien fondé, sans caractériser l'existence d'aucune proposition de reclassement, ni constater que l'employeur avait justifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, ni même relever s'il avait consulté les délégués du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cause du licenciement étant l'inaptitude pour maladie, les dispositions du texte visé à la seconde branche du moyen sont inapplicables ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372473cd580146774159d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel