Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 61372473cd580146774159de
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, et la SCI La Perrière, propriétaire des murs, se plaignant de nuisances sonores provenant de la piste de karting exploitée par M. Y... et l'EURL DB Karting, ont assigné ceux-ci en réparation d'un trouble anormal de voisinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société DB Karting et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation d'une expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que l'expertise est inopposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ; que la cour d'appel, qui a constaté que les parties n'avaient pas été convoquées aux opérations de mesurage des bruits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société DB Karting et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par eux à M. X... et à la SCI La Perrière, alors, selon le moyen, que l'activité industrielle ou commerciale qui s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de l'installation des propriétaires du fonds voisin n'ouvre pas droit à réparation pour les nuisances causées ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du "bail de location" conclu le 25 avril 1961 par la commune de Saint-Lye, de la délibération du conseil municipal de Saint-Lye du 3 février 1970 et du permis de construire délivré par le maire de Saint-Lye le 3 février 1964 que l'activité s'exerçait en conformité avec la réglementation lors du début de l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, et la SCI La Perrière, propriétaire des murs, se plaignant de nuisances sonores provenant de la piste de karting exploitée par M. Y... et l'EURL DB Karting, ont assigné ceux-ci en réparation d'un trouble anormal de voisinage ; Sur le premier moyen : Attendu que la société DB Karting et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation d'une expertise judiciaire, alors, selon le moyen, que l'expertise est inopposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ; que la cour d'appel, qui a constaté que les parties n'avaient pas été convoquées aux opérations de mesurage des bruits, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert avait procédé à une première réunion d'expertise contradictoire sur les lieux et fait connaître dans quelle chambre de l'hôtel il viendrait procéder au mesurage du bruit ; qu'il s'était ensuite rendu sur place pour effectuer les essais acoustiques et en avait informé le même jour M. Y... ; que si l'expert avait avisé M. X... de sa venue afin de pouvoir accéder à la chambre, il avait seul procédé aux essais, sans la présence de M. X... et avait ensuite réuni à nouveau les parties pour leur faire connaître les résultats de ses mesures ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'expert, qui n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel, avait mis celles-ci à même de discuter la portée et les résultats de telles investigations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société DB Karting et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par eux à M. X... et à la SCI La Perrière, alors, selon le moyen, que l'activité industrielle ou commerciale qui s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors de l'installation des propriétaires du fonds voisin n'ouvre pas droit à réparation pour les nuisances causées ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du "bail de location" conclu le 25 avril 1961 par la commune de Saint-Lye, de la délibération du conseil municipal de Saint-Lye du 3 février 1970 et du permis de construire délivré par le maire de Saint-Lye le 3 février 1964 que l'activité s'exerçait en conformité avec la réglementation lors du début de l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'était produit un arrêté préfectoral d'homologation de la piste de karting du 10 juillet 2001, ce qui autorisait à considérer que cette homologation n'existait pas auparavant ; que de cette seule constatation, la cour d'appel, qui n'avait pas à mieux s'en expliquer, a pu déduire l'absence d'antériorité, au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, de l'activité litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DB Karting et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société DB Karting ; les condamne in solidum à payer M. X..., la société La Perrière et M. Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
61372473cd580146774159de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel