Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159e6
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 2002) que par un arrêt du 19 janvier 1999, une cour d'appel a condamné la société Les Jardins de Lafrançaise (la locataire) à payer à M. X... une certaine somme à titre d'arriéré de loyers ainsi que la somme de 72 000 francs à titre de dommages-intérêts et a dit que la locataire devrait rétablir les lieux loués, qu'elle avait quittés, dans leur état primitif dans les trois mois du prononcé de l'arrêt et que, passé ce délai, M. X... serait autorisé à faire effectuer les travaux nécessaires à cette remise en état aux frais de la locataire ; que soutenant que celle-ci n'avait pas exécuté son obligation, M. X... l'a assignée, le 8 octobre 1999 puis, après expertise, le 30 juillet 2001, devant un juge de l'exécution en paiement du coût des travaux de remise en état et en restitution de certains matériels ; que la locataire a soutenu que M. X... n'était plus recevable à agir, ayant vendu le local litigieux le 17 août 2001 et ne justifiait pas d'un préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré recevable l'action exercée par M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une certaine somme et à lui restituer, sous astreinte, des matériels litigieux ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamnée à restituer à M. X... divers matériels frigorifiques, sous astreinte provisoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 2002) que par un arrêt du 19 janvier 1999, une cour d'appel a condamné la société Les Jardins de Lafrançaise (la locataire) à payer à M. X... une certaine somme à titre d'arriéré de loyers ainsi que la somme de 72 000 francs à titre de dommages-intérêts et a dit que la locataire devrait rétablir les lieux loués, qu'elle avait quittés, dans leur état primitif dans les trois mois du prononcé de l'arrêt et que, passé ce délai, M. X... serait autorisé à faire effectuer les travaux nécessaires à cette remise en état aux frais de la locataire ; que soutenant que celle-ci n'avait pas exécuté son obligation, M. X... l'a assignée, le 8 octobre 1999 puis, après expertise, le 30 juillet 2001, devant un juge de l'exécution en paiement du coût des travaux de remise en état et en restitution de certains matériels ; que la locataire a soutenu que M. X... n'était plus recevable à agir, ayant vendu le local litigieux le 17 août 2001 et ne justifiait pas d'un préjudice ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré recevable l'action exercée par M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une certaine somme et à lui restituer, sous astreinte, des matériels litigieux ; Mais attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention et la qualité pour agir s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité et qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'arrêt du 19 janvier 1999 avait mis à la charge de la locataire, à défaut d'exécution en nature, dans un délai déterminé, le coût des travaux de remise en état et a constaté que la locataire ne s'était pas acquittée de son obligation dans le délai imparti, a décidé exactement que la demande de M. X... était recevable et a pu estimer, sans avoir commis la dénaturation alléguée et abstraction faite des motifs surabondants dont font état les deuxième et septième branches du moyen, que la créance était entrée dans le patrimoine de M. X... qui n'avait pas à justifier d'un préjudice ; Et attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des productions que la locataire ait soutenu devant la cour d'appel que l'intérêt à agir de M. X... devait être apprécié de façon autonome pour chacune des actions engagées par lui ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et septième branches et irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa quatrième branche, est non fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamnée à restituer à M. X... divers matériels frigorifiques, sous astreinte provisoire ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des productions que la locataire ait soutenu devant la cour d'appel que les stipulations de l'article II-3 -b du bail conclu le 29 septembre 1975 étaient étrangères à ses relations contractuelles avec M. X... ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins de Lafrançaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372474cd580146774159e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel