Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159e7
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) que M. Le X..., assistant commercial à la société Comptoir Electro-Industriel du Maine (CEIM), affecté à un comptoir de vente, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à un emploi de préparateur-vendeur le 28 juin 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction, de réintégration dans ses fonctions antérieures et d'allocation de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 02-64.627 : Attendu que la Société Régionale de Prestations de l'Ouest (SRPO), venue aux droits de la société CEIM, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du salarié et d'y avoir partiellement fait droit, alors, selon le moyen : 1 / que la demande tirée de la nullité d'une sanction disciplinaire prononcée sur des faits amnistiés est dépourvue d'objet, de sorte qu'en admettant la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mutation disciplinaire décidée le 28 juin 1995, laquelle s'appuyait exclusivement sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi susvisée, ensemble, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que la société faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas possible pour l'employeur de justifier de la régularité de la procédure disciplinaire puisque l'article 23 de la loi du 3 août 1995 lui interdisait d'y faire mention, sous quelque forme que ce soit et sur quelque document que ce soit , de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout cas, l'annulation d'une mutation disciplinaire a pour conséquence la réintégration dans l'emploi précédemment occupé, ou, à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, de sorte qu'en ordonnant, sans autre précision, la réintégration de M. Le X... dans ses fonctions antérieures au 28 juin 1995 après avoir précisé que le poste précédemment occupé de responsable comptoir correspondait à l'emploi d'assistant commercial niveau IV de la convention collective, bien que l'employeur précisait lui-même que M. Le X... avait occupé, depuis le mois de juin 1995, un emploi d'assistant commercial niveau IV, la cour d'appel, qui a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, a, de ce point de vue encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / qu'enfin, en se bornant à affirmer que la rétrogradation des fonctions imposée à M. Le X... lui avait occasionné une perte de chance d'obtenir les promotions qu'il aurait pu solliciter en qualité de responsable comptoir, sans répondre au moyen tiré de ce que M. Le X... ne s'était pas porté candidat à la suite des appels de candidature circularisés par la Direction des Ressources Humaines les 30 décembre 1999 et 25 juillet 2000 pour les postes de responsable comptoir et magasin et de vendeur téléphone, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Le X... fait grief au même arrêt d'avoir ordonné sa réintégration dans ses fonctions antérieures au 28 juin 1995, savoir celles de responsable comptoir qu'il occupait auparavant, fonctions correspondant au poste d'assistant commercial niveau IV et non niveau V de la convention collective, alors, selon le moyen, que M. Le X... soutenait que le poste de responsable comptoir ressort d'une classification technicien niveau V échelon 3 ("technicien confirmé qui coordonne le travail d'une équipe de cinq personnes ou plus") ; qu'en se contentant d'affirmer que le poste de responsable comptoir correspondait au poste d'assistant commercial niveau IV, sans préciser exactement quelles étaient les fonctions et combien de personnes se trouvaient sous ses ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de l'avenant Il (Classification agents de maîtrise, techniciens et assimilés) de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 modifiée ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-44.274 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2003), rendu sur requête en interprétation de l'arrêt précédent ayant ordonné la réintégration de M. Le X... "dans ses fonctions antérieures au 28 juin 1995", d'avoir précisé que ces fonctions étaient celles" de responsable de comptoir qu'il occupait depuis 1994", alors, selon le moyen, que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, de sorte qu'en complétant le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2002, en décidant que M. Le X... devait réintégrer les fonctions qu'il occupait depuis le mois d'avril 1994, à savoir les fonctions de responsable de comptoir bien qu'elle ait retenu, dans sa décision antérieure, que le poste occupé par M. Le X... relevait du niveau IV de la classification de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 modifiée (avenant Il : classification des agents de maîtrise, techniciens et assimilés) et qu'il n'était nullement contesté que le poste de responsable de comptoir correspondait à un niveau supérieur dans la convention collective, la cour d'appel a modifié sa précédente décision, violant les dispositions des articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.627 et M 03-44.274 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 02-64.627 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) que M. Le X..., assistant commercial à la société Comptoir Electro-Industriel du Maine (CEIM), affecté à un comptoir de vente, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à un emploi de préparateur-vendeur le 28 juin 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction, de réintégration dans ses fonctions antérieures et d'allocation de diverses sommes ;
Attendu que la Société Régionale de Prestations de l'Ouest (SRPO), venue aux droits de la société CEIM, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du salarié et d'y avoir partiellement fait droit, alors, selon le moyen :
1 / que la demande tirée de la nullité d'une sanction disciplinaire prononcée sur des faits amnistiés est dépourvue d'objet, de sorte qu'en admettant la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mutation disciplinaire décidée le 28 juin 1995, laquelle s'appuyait exclusivement sur des faits amnistiés par la loi du 3 août 1995, les juges du fond ont violé les dispositions de la loi susvisée, ensemble, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 23 de la loi du 3 août 1995 ne mettait pas obstacle à la production des pièces nécessaires à la justification de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et de celles des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
3 / que la société faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas possible pour l'employeur de justifier de la régularité de la procédure disciplinaire puisque l'article 23 de la loi du 3 août 1995 lui interdisait d'y faire mention, sous quelque forme que ce soit et sur quelque document que ce soit , de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en tout cas, l'annulation d'une mutation disciplinaire a pour conséquence la réintégration dans l'emploi précédemment occupé, ou, à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, de sorte qu'en ordonnant, sans autre précision, la réintégration de M. Le X... dans ses fonctions antérieures au 28 juin 1995 après avoir précisé que le poste précédemment occupé de responsable comptoir correspondait à l'emploi d'assistant commercial niveau IV de la convention collective, bien que l'employeur précisait lui-même que M. Le X... avait occupé, depuis le mois de juin 1995, un emploi d'assistant commercial niveau IV, la cour d'appel, qui a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, a, de ce point de vue encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
5 / qu'enfin, en se bornant à affirmer que la rétrogradation des fonctions imposée à M. Le X... lui avait occasionné une perte de chance d'obtenir les promotions qu'il aurait pu solliciter en qualité de responsable comptoir, sans répondre au moyen tiré de ce que M. Le X... ne s'était pas porté candidat à la suite des appels de candidature circularisés par la Direction des Ressources Humaines les 30 décembre 1999 et 25 juillet 2000 pour les postes de responsable comptoir et magasin et de vendeur téléphone, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'amnistie n'effaçant pas les conséquences financières de la sanction et le salarié pouvant poursuivre, si la sanction a été irrégulière, un tel effacement et la réparation de son préjudice, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, saisie d'une telle demande et répondant aux conclusions, a apprécié la régularité de la mutation prononcée au vu des éléments soumis à son examen et l'a annulée avant de statuer sur ses conséquences ;
Et attendu qu'après avoir constaté d'une part que la sanction annulée avait réduit le salarié à des attributions sans caractère commercial en le privant de tout contact avec la clientèle, et d'autre part que les fonctions antérieurement exercées par lui existaient toujours dans l'entreprise, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, ordonner la réintégration de l'intéressé dans lesdites fonctions et lui allouer une somme en réparation d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié la nature et l'étendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. Le X... fait grief au même arrêt d'avoir ordonné sa réintégration dans ses fonctions antérieures au 28 juin 1995, savoir celles de responsable comptoir qu'il occupait auparavant, fonctions correspondant au poste d'assistant commercial niveau IV et non niveau V de la convention collective, alors, selon le moyen, que M. Le X... soutenait que le poste de responsable comptoir ressort d'une classification technicien niveau V échelon 3 ("technicien confirmé qui coordonne le travail d'une équipe de cinq personnes ou plus") ; qu'en se contentant d'affirmer que le poste de responsable comptoir correspondait au poste d'assistant commercial niveau IV, sans préciser exactement quelles étaient les fonctions et combien de personnes se trouvaient sous ses ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 de l'avenant Il (Classification agents de maîtrise, techniciens et assimilés) de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970 modifiée ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-44.274 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2003), rendu sur requête en interprétation de l'arrêt précédent ayant ordonné la réintégration de M. Le X... "dans ses fonctions antérieures au 28 juin 1995", d'avoir précisé que ces fonctions étaient celles" de responsable de comptoir qu'il occupait depuis 1994", alors, selon le moyen, que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci, de sorte qu'en complétant le dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2002, en décidant que M. Le X... devait réintégrer les fonctions qu'il occupait depuis le mois d'avril 1994, à savoir les fonctions de responsable de comptoir bien qu'elle ait retenu, dans sa décision antérieure, que le poste occupé par M. Le X... relevait du niveau IV de la classification de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 modifiée (avenant Il : classification des agents de maîtrise, techniciens et assimilés) et qu'il n'était nullement contesté que le poste de responsable de comptoir correspondait à un niveau supérieur dans la convention collective, la cour d'appel a modifié sa précédente décision, violant les dispositions des articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui s'est borné à préciser, sans le modifier, le dispositif de la décision antérieure, n'encourt pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi incident ;
Condamne la société Régionale de Prestations de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régionale de Prestations de l'Ouest à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372474cd580146774159e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel