Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159eb
- Date
- 15 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2011 et 2015 du Code civil ; Attendu que prétendant que le District urbain du Puy-en-Velay s'était porté caution du remboursement du prêt de la somme de 300 000 francs que, par acte sous seing privé du 10 mai 1978, elle avait consenti à l'Union des associations familiales du Puy-en-Velay et de sa banlieue, la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Est a, en raison de la défaillance de celle-ci, assigné le District urbain du Puy-en-Velay, aux droits duquel se trouve la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, en paiement d'une somme d'argent ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que s'il a été admis que l'engagement de caution d'une collectivité publique pouvait résulter d'une délibération de l'organe exécutif de celle-ci, c'est à la condition que les termes de la délibération fassent référence eux-mêmes aux modalités de l'engagement et à la personne physique ou morale bénéficiaire de celui-ci ; Qu'en se déterminant ainsi tout en constatant, par motifs adoptés, que, par délibération en date du 8 février 1978, le conseil du District urbain du Puy-en-Velay avait décidé d'accorder sa garantie d'emprunt à l'Union des associations familiales du Puy-en-Velay et de sa banlieue pour l'emprunt de la somme de 300 000 francs auprès de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Est, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations désignant tant le prêteur et l'emprunteur que le montant du prêt garanti les conséquences légales qui en découlaient et a donc violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Communauté d'agglomération du Puy en Velay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372474cd580146774159eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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