Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159ef
- Date
- 8 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à la SCP Bachellier et Potier de La Varde ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a formé, le 4 février 2003, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs et a fait signifier son mémoire ampliatif à l'adresse mentionnée dans l'arrêt attaqué ; qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier de justice, qui a accompli les formalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et déclaré que ses diligences ne lui avaient pas permis de retrouver le destinataire de l'acte ; Attendu, cependant, que l'acte de signification de l'arrêt attaqué par M. Z... à Mme X..., produit avec la déclaration de pourvoi, mentionnait sa nouvelle adresse ; D'où il suit que la signification du mémoire en demande est irrégulière et entraîne la déchéance du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372474cd580146774159ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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