Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159f2
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les consorts X... n'établissent pas leur qualité de propriétaires de la parcelle "Moulimani", titre 126, d'une superficie de 2 ha 78 a 92 ca et qu'ils ne disposent que d'un contrat de bail sur cette parcelle, l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte, 5 novembre 2002), rendu en matière de référé, retient qu'il n'est pas contesté que le contrat de bail initialement consenti à feu X... Y... Z... a été renouvelé par écrit, puis par tacite reconduction, et que X... Y... Z... et ses héritiers n'ont pu, en tant que locataires avérés, bénéficier de la prescription acquisitive de trente ans, prévue par l'article 2 du décret du 28 février 1956, laquelle implique une occupation paisible et continue en tant que propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... soutenaient dans leurs conclusions que le bail initialement consenti à feu X... Y... Z... était arrivé à son terme le 30 septembre 1956 et que leur auteur, puis eux-mêmes après le décès de celui-ci, avaient continué à exploiter le terrain litigieux sans payer le moindre loyer, de façon paisible et continue pendant au moins trente huit ans en qualité de propriétaires et qu'ils remplissaient ainsi les conditions pour prescrire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que les consorts X... n'établissaient pas leur qualité de propriétaires de la parcelle "Moulimani", titre 126, d'une superficie de 2 ha 78 a 92 ca et qu'ils ne disposaient que d'un contrat de bail sur cette parcelle, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; Condamne l'Etat français et la Collectivité départementale de Mayotte, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français et la collectivité départementale de Mayotte, ensemble, à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372474cd580146774159f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA