Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159f3
- Date
- 16 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la société Baticentre avait procédé à des règlements de factures aux sociétés Rivet et Morin, ce qui établissait l'acceptation de ces sous-traitants, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve était suffisamment rapportée de leur acceptation tacite ; Attendu d'autre part qu'ayant relevé que la société Baticentre avait la qualité de maître d'ouvrage et que les versements qu'elle invoquait n'étaient pas opposables aux sous-traitants pour avoir été faits à la société Légumerie du Val de Chives, qui n'avait pas la qualité d'entrepreneur principal mais celle de maître douvrage délégué et que les créances des sous-traitants étaient incontestables dans leur principe et dans leur montant, comme trouvant leur origine dans les contrats de sous-traitance et dans les lettres de change acceptées par la société ERCE, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la faute de la société Légumerie du Val de Chives engageait la responsabilité de la société Baticentre et que le préjudice en résultant pour la société Chasserieau était caractérisé par la perte de l'action directe, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de condamnation de la société maître de l'ouvrage sur un fondement quasi délictuel, a, sans violer le principe de la contradiction, et sans se déterminer par référence à la perte d'une chance, pu en déduire que le préjudice allégué autorisait la société Chasserieau à réclamer à titre de dommages-intérêts une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMCIC Lease, venant aux droits de la société Batiroc centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMCIC Lease à payer la somme de 2 000 euros à Mme X..., ès qualités, et, la somme de 2 000 euros aux sociétés Morin, Rivet et Chasseriau, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMCIC Lease, venant aux droits de la société Batiroc centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372474cd580146774159f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel