Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159f4
- Date
- 16 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Surveillance et coordination, M. X..., son liquidateur, la société Warther et M. Y..., son liquidateur ; Met hors de cause la société Axa France ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa corporate solutions, la société Trouvin, la société Rineau, devenue société Axima et la société GTM construction ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2003), que la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles ( CIRS ), assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Assurances générales de France (AGF), a fait procéder à des travaux de restructuration d'un centre commercial dont elle a confié l'exécution à divers constructeurs ; qu' à la suite de fortes précipitations, des désordres sont apparus, mais la compagnie AGF a refusé sa garantie ; que les ayants droit de la société maître de l'ouvrage ont assigné la société AGF et les constructeurs afin d'obtenir réparation de leur préjudice, l'assureur formant un appel en garantie contre ces derniers ; Attendu que pour "réserver" l'action récursoire de la société AGF jusqu'au résultat de l'expertise ordonnée, l'arrêt retient que, même si l'article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité à l'encontre des constructeurs, il reste à établir l'implication de chacun dans la réalisation du désordre, le rôle de l'assureur "dommages-ouvrage" étant de préfinancer les travaux de réparation dans l'attente de la détermination des responsabilités de chaque participant à l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'il est subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas coobligé des constructeurs, et que ces derniers sont responsables de plein droit et in solidum des dommages subis par l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les appels dirigés à l'encontre de la société Surveillance et coordination, de la société Warther et de leurs assureurs respectifs Axa France et la SMABTP, pris en cette qualité, confirme le jugement en ce qu'il a ordonné "avant dire droit" une mesure d'expertise confiée à M. Z..., l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les consorts A... B..., la société GTM Bâtiment et travaux publics devenue GTM construction, la société Etablissements Jacqmin, la société Gervais, représentée par M. C..., ès qualités, la société Rineau, devenue la société Axima, la société Pantz , la Mutuelle des architectes français, la société SAPEG, aux droits de laquelle vient la société Groupe Beture Cap Atrium, Mme D..., ès qualités, la société Bureau Véritas, la Compagnie immobilière de la région parisienne CIRP, la société Flamades immobilier, la SMABTP, la société Gan eurocourtage, la société Axa corporate solutions assurance, Mme E..., ès qualités, le GIE Gimo, la société Trouvin et la société MCI aux dépens à l'exception de ceux exposés par la société Axa France qui resteront à la charge de la société Assurance générale de France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 121-12 du Code des assurancesarticle 1792 du Code civil édicte une présomptionarticle 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372474cd580146774159f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA