Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159f5
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le dommage dont les consorts X... demandaient réparation était celui subi par la société civile immobilière (SCI), Fimosèvres, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci n'avaient pas qualité pour agir au lieu et place de la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Nova Meubles avait accepté que la société Domibail lui soit substituée dans le bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie et que les consorts X... se bornaient à alléguer que les parties n'avaient pas librement accepté de signer les conventions litigieuses sans apporter quelque élément de preuve de nature à l'établir, que rien ne démontrait que l'opération présentait un risque financier excessif pour la SCI, que celle-ci s'était trouvée en difficulté parce que son sous-locataire la société Nova Meubles avait cessé de lui régler les loyers dus pour des raisons dont il n'était pas démontré qu'elles étaient imputables à la société Domibail et que les consorts X... n'établissaient pas que la solution proposée pour cette société n'était pas appropriée aux intérêts de la société Fimosèvres et de la société Nova Meubles, pas plus qu'ils ne justifiaient leur allégation selon laquelle les garanties consenties leur avaient été préjudiciables, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la société Natexis Bail la somme de 2 000 euros et à la SCP Letulle, Letulle-Joly et Deloison la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372474cd580146774159f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel