Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372474cd580146774159f8
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 janvier 2002) d'avoir rejeté leur demande ; Attendu d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que les époux X... avaient payé à M. Y... non seulement le prix du moteur d'occasion, mais également celui d'un certain nombre de pièces nécessaires à sa modification qui leur avait été annoncée a, en interprétant souverainement la commune intention des parties, estimé qu'il avait été demandé à M. Y... la fourniture d'un moteur compatible avec le véhicule Peugeot moyennant des modifications mineures ; qu'ensuite, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que la correspondance ambiguë du 10 janvier 2001 de la direction commerciale de la société Peugeot se bornait à dire qu'un véhicule Peugeot équipé d'un moteur Citroën avait besoin d'une habilitation administrative spéciale pour circuler mais qu'elle n'établissait aucune incompatibilité technique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les époux X... ont demandé à leur voisin, M. Y..., de leur trouver un moteur pour remplacer celui de leur automobile de marque Peugeot 405 qui était hors d'usage ; qu'après avoir payé le prix du moteur et celui de diverses pièces nécessaires à son montage sur leur véhicule, ils ont sollicité le remboursement des sommes versées, au motif que le moteur fourni était celui d'un véhicule ZX Citroën ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 janvier 2002) d'avoir rejeté leur demande ; Attendu d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que les époux X... avaient payé à M. Y... non seulement le prix du moteur d'occasion, mais également celui d'un certain nombre de pièces nécessaires à sa modification qui leur avait été annoncée a, en interprétant souverainement la commune intention des parties, estimé qu'il avait été demandé à M. Y... la fourniture d'un moteur compatible avec le véhicule Peugeot moyennant des modifications mineures ; qu'ensuite, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu que la correspondance ambiguë du 10 janvier 2001 de la direction commerciale de la société Peugeot se bornait à dire qu'un véhicule Peugeot équipé d'un moteur Citroën avait besoin d'une habilitation administrative spéciale pour circuler mais qu'elle n'établissait aucune incompatibilité technique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372474cd580146774159f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel