Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a01
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre M. Y... et de son action directe contre la compagnie les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen : 1 / que, poursuivie par l'assureur du navire, elle s'était engagée transactionnellement à verser à celui-ci la somme de 270 000 francs, quoi qu'il advînt de l'action en responsabilité, en fait exercée contre M. Y... pour cet assureur et dont le produit devait, en cas de succès, être reversé audit assureur, de sorte qu'elle était titulaire sur M. Z..., copropriétaire du navire, d'une créance dont le degré de certitude était suffisant pour fonder, en raison de l'existence d'un préjudice certain, l'action en responsabilité dirigée contre M. Y... ; qu'en se fondant, pour nier la certitude du préjudice, sur l'article 1214 du Code civil, les juges du fond ont fait de ce texte une fausse application ; 2 / que les juges du fond n'ont pu la débouter de son action en responsabilité, à raison de l'absence d'un préjudice dont la certitude résultait pourtant de leurs constatations, qu'en entachant leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que, subsidiairement, l'action devait, au moins, être reconnue fondée pour le recouvrement des 3,6 % qu'elle avait déjà versés pour M. Z... ; que la cour d'appel n'a pu l'ignorer sans entacher, en tout état de cause, sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, en exécution d'une transaction intervenue avec son assureur à l'égard duquel elle était tenue au remboursement de l'indemnité d'assurance de 1 113 758 francs perçue à la suite du naufrage du navire lui ayant appartenu en copropriété, Mme X..., qui s'est acquittée du montant de 700 000 francs, a assigné en responsabilité professionnelle son ancien avocat, M. Y..., et la compagnie d'assurance de celui-ci, les Mutuelles du Mans, aux fins de paiement de la somme de 270 000 francs qu'elle s'était obligée à reverser à son assureur et qui correspondait au prix de vente de l'immeuble de M. Z..., copropriétaire du navire, sur lequel elle avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire que l'avocat avait omis de renouveler ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre M. Y... et de son action directe contre la compagnie les Mutuelles du Mans, alors, selon le moyen : 1 / que, poursuivie par l'assureur du navire, elle s'était engagée transactionnellement à verser à celui-ci la somme de 270 000 francs, quoi qu'il advînt de l'action en responsabilité, en fait exercée contre M. Y... pour cet assureur et dont le produit devait, en cas de succès, être reversé audit assureur, de sorte qu'elle était titulaire sur M. Z..., copropriétaire du navire, d'une créance dont le degré de certitude était suffisant pour fonder, en raison de l'existence d'un préjudice certain, l'action en responsabilité dirigée contre M. Y... ; qu'en se fondant, pour nier la certitude du préjudice, sur l'article 1214 du Code civil, les juges du fond ont fait de ce texte une fausse application ; 2 / que les juges du fond n'ont pu la débouter de son action en responsabilité, à raison de l'absence d'un préjudice dont la certitude résultait pourtant de leurs constatations, qu'en entachant leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que, subsidiairement, l'action devait, au moins, être reconnue fondée pour le recouvrement des 3,6 % qu'elle avait déjà versés pour M. Z... ; que la cour d'appel n'a pu l'ignorer sans entacher, en tout état de cause, sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, Mme X..., qui n'avait poursuivi que le recouvrement de la somme de 270 000 francs, n'avait pas encore payé ce montant et que, d'autre part, l'exécution de la clause de la transaction relative à la reprise de la procédure de saisie immobilière à son encontre en cas d'échec de l'action en responsabilité dirigée contre M. Y... n'était pas certaine, de sorte que la perte de chance d'obtenir pareil montant en raison de l'omission par cet avocat de renouveler l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble de son codébiteur n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme globale de 2 000 euros à M. Y... et à la société Les Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel