Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a02
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Le Y... aux torts du mari ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux Le Y... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt infirmatif retient que la relation extra-conjugale du mari établie de façon certaine et objective par le seul constat d'huissier de justice du 28 mai 1999, ne peut être taxée de violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, puisqu'avant cette date, début 1999, les époux avaient déjà entamé une procédure de divorce par consentement mutuel, et qu'en acceptant ce divorce amiable, Mme Le X... a nécessairement estimé que l'adultère de son mari, alors avoué par ce dernier, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Le Y... aux torts du mari ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux Le Y... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt infirmatif retient que la relation extra-conjugale du mari établie de façon certaine et objective par le seul constat d'huissier de justice du 28 mai 1999, ne peut être taxée de violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage, puisqu'avant cette date, début 1999, les époux avaient déjà entamé une procédure de divorce par consentement mutuel, et qu'en acceptant ce divorce amiable, Mme Le X... a nécessairement estimé que l'adultère de son mari, alors avoué par ce dernier, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article précité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une demande en divorce par consentement mutuel ou pour faute ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'engagement de la procédure de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de M. Le X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel