Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a0e
- Date
- 22 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Attendu que pour rejeter la demande en révision du loyer à la baisse présentée par les époux X..., l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2003) retient qu'aux termes de l'article L. 145-38 du Code de commerce, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation indiciaire que dans le cas d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n'était pas applicable en l'espèce et qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu'indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de révision du loyer des époux X..., l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Immocap Geoffroy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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