Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a19
- Date
- 15 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2004) fixe l'indemnité d'expropriation revenant à M. X..., propriétaire de parcelles sur la commune de Saint-Rabier au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2004) fixe l'indemnité d'expropriation revenant à M. X..., propriétaire de parcelles sur la commune de Saint-Rabier au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-36 et R. 13-37 du Code de l'expropriation relatives au rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que celui-ci bénéficie par apport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations ; Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel