Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a1f
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon attaqué (Reims, 25 octobre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse), a consenti à la société X..., avec le cautionnement de son gérant, M. X..., un prêt de 100 000 francs le 28 novembre 1984, une ouverture de crédit en compte courant de 150 000 francs le 9 décembre 1993, puis un second prêt de 720 000 francs le 19 janvier 1994 ; que, par lettre du 7 juin 1994, la Caisse a notifié à la société la déchéance du terme des deux prêts dont elle a demandé le remboursement immédiat et lui a signifié qu'elle mettrait fin à l'ouverture de crédit précédemment accordée dans le délai de soixante jours de la réception du courrier ; que, le même jour, la société X... déposait son bilan, puis était déclarée en redressement judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance et invité M. X... à exécuter ses obligations de caution, la Caisse a fait assigner celui-ci en paiement ; que, pour s'opposer à cette réclamation, M. X... a soutenu que la Caisse avait rompu ses concours financiers sans motif légitime et sans respecter les échéances contractuelles qui les assortissaient ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute faute de la Caisse pour les conditions dans lesquelles elle avait interrompu ses concours, alors, selon le moyen : 1 / que le respect d'un préavis ne saurait suffire à écarter la responsabilité d'un établissement bancaire en cas de rupture de crédits à durée déterminée ; que la rupture de tels concours ne peut se justifier que par la gravité du comportement de l'emprunteur ou une situation irrémédiablement compromise de son entreprise ; que le Crédit agricole ayant octroyé à la SARL X... trois concours à durée déterminée, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever le respect d'un délai de préavis de soixante jours sans autres précisions pour conclure à une absence de rupture fautive de crédit en la forme ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole les articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ; 2 / qu'une rupture abusive de crédit peut résulter du simple refus de prélèvement des intérêts d'un prêt sur un compte courant dont le découvert disponible autorisait une nouvelle écriture au débit du compte en application des engagements contractuels de la banque ; que la cour d'appel a constaté que le 20 avril 1994, le solde débiteur du compte courant de la SARL X... était de 125 349,90 francs alors que la banque avait octroyé un découvert autorisé de 150 000 francs permettant de passer une écriture débitrice pour 11 180 francs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ; 3 / que commet une rupture fautive de crédit la banque qui compromet, par la cessation de ses concours, les chances de poursuite d'une exploitation économiquement viable en bloquant l'exécution de marchés signés par l'entreprise emprunteuse qui lui auraient permis d'assurer le remboursement de ses crédits ; que la SARL X... avait signé deux marchés de travaux pour l'exercice 1994 d'un montant de 1 000 000 francs qui n'ont pu être exécutés en raison de la rupture de crédit par la CRCAM Nord-Est ayant conduit la SARL à déposer son bilan ; qu'en ne prenant pas en considération le fait que par la rupture de ses concours, la banque avait compromis la continuation de l'exploitation de la SARL X..., la cour d'appel viole les articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ; 4 / que n'est pas en situation irrémédiablement compromise la société qui peut retrouver une situation financière et économique à bref délai en dehors d'une procédure collective ; que la SARL X... avait signé deux marchés de travaux pour l'exercice 1994 pour un montant de 1 000 000 francs qui n'ont pu être exécutés en raison de la rupture de ses concours par la CRCAM Nord-Est ; que la faute de la banque a donc privé la société de la possibilité de poursuivre une activité qui n'était pas irrémédiablement compromise au jour de la rupture de ses concours par la CRCAM Nord-Est ; qu'en statuant comme elle a fait, sans autres précisions, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil, violés ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations relatives au montant des condamnations prononcées, alors, selon le moyen : 1 / qu'il soutenait que la CRCAM Nord-Est sollicitait le paiement des intérêts contractuels alors même que ceux-ci ne pouvaient courir à l'encontre de la caution, ainsi que les premiers juges l'avaient fort bien rappelé sans toutefois en tirer des conséquences certaines ; qu'ainsi la cour d'appel, qui affirme que n'est pas critiqué le calcul des intérêts contractuels, méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que la CRCAM augmentait les demandes dirigées à son encontre de frais importants au titre d'indemnités pour lesquelles la cour d'appel devait constater qu'il s'agissait en réalité d'une clause pénale faisant double emploi avec le calcul des intérêts de retard, pour lesquels le taux des intérêts normaux était purement et simplement doublé ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se prononcer simplement sur le contenu de la déclaration de créance effectuée par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Nord-Est sans statuer sur la nature de clause pénale des indemnités demandées ; qu'ainsi sont méconnues les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon attaqué (Reims, 25 octobre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse), a consenti à la société X..., avec le cautionnement de son gérant, M. X..., un prêt de 100 000 francs le 28 novembre 1984, une ouverture de crédit en compte courant de 150 000 francs le 9 décembre 1993, puis un second prêt de 720 000 francs le 19 janvier 1994 ; que, par lettre du 7 juin 1994, la Caisse a notifié à la société la déchéance du terme des deux prêts dont elle a demandé le remboursement immédiat et lui a signifié qu'elle mettrait fin à l'ouverture de crédit précédemment accordée dans le délai de soixante jours de la réception du courrier ; que, le même jour, la société X... déposait son bilan, puis était déclarée en redressement judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance et invité M. X... à exécuter ses obligations de caution, la Caisse a fait assigner celui-ci en paiement ; que, pour s'opposer à cette réclamation, M. X... a soutenu que la Caisse avait rompu ses concours financiers sans motif légitime et sans respecter les échéances contractuelles qui les assortissaient ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute faute de la Caisse pour les conditions dans lesquelles elle avait interrompu ses concours, alors, selon le moyen : 1 / que le respect d'un préavis ne saurait suffire à écarter la responsabilité d'un établissement bancaire en cas de rupture de crédits à durée déterminée ; que la rupture de tels concours ne peut se justifier que par la gravité du comportement de l'emprunteur ou une situation irrémédiablement compromise de son entreprise ; que le Crédit agricole ayant octroyé à la SARL X... trois concours à durée déterminée, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever le respect d'un délai de préavis de soixante jours sans autres précisions pour conclure à une absence de rupture fautive de crédit en la forme ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel viole les articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ; 2 / qu'une rupture abusive de crédit peut résulter du simple refus de prélèvement des intérêts d'un prêt sur un compte courant dont le découvert disponible autorisait une nouvelle écriture au débit du compte en application des engagements contractuels de la banque ; que la cour d'appel a constaté que le 20 avril 1994, le solde débiteur du compte courant de la SARL X... était de 125 349,90 francs alors que la banque avait octroyé un découvert autorisé de 150 000 francs permettant de passer une écriture débitrice pour 11 180 francs ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ; 3 / que commet une rupture fautive de crédit la banque qui compromet, par la cessation de ses concours, les chances de poursuite d'une exploitation économiquement viable en bloquant l'exécution de marchés signés par l'entreprise emprunteuse qui lui auraient permis d'assurer le remboursement de ses crédits ; que la SARL X... avait signé deux marchés de travaux pour l'exercice 1994 d'un montant de 1 000 000 francs qui n'ont pu être exécutés en raison de la rupture de crédit par la CRCAM Nord-Est ayant conduit la SARL à déposer son bilan ; qu'en ne prenant pas en considération le fait que par la rupture de ses concours, la banque avait compromis la continuation de l'exploitation de la SARL X..., la cour d'appel viole les articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil ; 4 / que n'est pas en situation irrémédiablement compromise la société qui peut retrouver une situation financière et économique à bref délai en dehors d'une procédure collective ; que la SARL X... avait signé deux marchés de travaux pour l'exercice 1994 pour un montant de 1 000 000 francs qui n'ont pu être exécutés en raison de la rupture de ses concours par la CRCAM Nord-Est ; que la faute de la banque a donc privé la société de la possibilité de poursuivre une activité qui n'était pas irrémédiablement compromise au jour de la rupture de ses concours par la CRCAM Nord-Est ; qu'en statuant comme elle a fait, sans autres précisions, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1134 du Code civil, violés ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 10-2 du contrat de prêt souscrit le 28 novembre 1984, tout retard de remboursement entraînerait "de plein droit... l'exigibilité immédiate de tous autres prêts et crédits de toute nature consentis par le prêteur" et que M. X... ne contestait pas qu'à compter du mois d'avril 1994, les échéances de ce prêt avaient cessé d'être réglées ; que les différents concours bénéficiant à la société X... ayant ainsi été conventionnellement liés entre eux par une clause d'exigibilité immédiate en cas de non paiement du premier, il en résultait que la dénonciation du second prêt de même que celle de l'ouverture en compte courant, laquelle avait à tort visé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, avaient été conformes aux stipulations contractuelles et qu'ayant pris effet selon les modalités convenues, la rupture des concours litigieux, eussent-ils été accordés pour une durée déterminée, n'avait pas été fautive ; que,par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations relatives au montant des condamnations prononcées, alors, selon le moyen : 1 / qu'il soutenait que la CRCAM Nord-Est sollicitait le paiement des intérêts contractuels alors même que ceux-ci ne pouvaient courir à l'encontre de la caution, ainsi que les premiers juges l'avaient fort bien rappelé sans toutefois en tirer des conséquences certaines ; qu'ainsi la cour d'appel, qui affirme que n'est pas critiqué le calcul des intérêts contractuels, méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que la CRCAM augmentait les demandes dirigées à son encontre de frais importants au titre d'indemnités pour lesquelles la cour d'appel devait constater qu'il s'agissait en réalité d'une clause pénale faisant double emploi avec le calcul des intérêts de retard, pour lesquels le taux des intérêts normaux était purement et simplement doublé ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas se prononcer simplement sur le contenu de la déclaration de créance effectuée par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Nord-Est sans statuer sur la nature de clause pénale des indemnités demandées ; qu'ainsi sont méconnues les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses écritures, M. X... se bornait à soutenir que l'arrêt du cours des intérêts contractuels lui étant applicable, la Caisse ne pouvait lui réclamer que des intérêts au taux légal ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige en estimant qu'il ne critiquait pas le calcul de ceux qui lui étaient réclamés ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la déclaration de créance de la Caisse et donc la demande dirigée contre M. X... ne comportait pas d'indemnité de recouvrement constitutive d'une clause pénale, mais seulement des intérêts conventionnels majorés en application des contrats de prêt dont la réduction n'était pas demandée ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, elle a ainsi pris parti sur la nature de clause pénale des sommes contestées et, quelle que soit la valeur de cette réponse, a répondu au moyen tel qu'il était formulé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel