Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a21
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2001), que la société Cogesim (Cogesim) a confié à M. X... (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un immeuble qu'elle a vendu à la société Locindus Sicomi (l'acquéreur) ; que, le 22 septembre 1995, en raison d'un retard pris dans la livraison de l'ouvrage, l'acquéreur a assigné Cogesim aux fins de la voir condamner à lui payer les pénalités prévues au contrat ainsi que des dommages-intérêts ; que, par acte du 21 mars 1996, Cogesim a appelé en garantie le maître d'oeuvre ; que, le 15 mars 1996, Cogesim a fait l'objet d'une mesure de dissolution, et son patrimoine transmis à la société Promoteur de France puis, le 1er avril 1996, à la société New Invest ; que le tribunal a condamné, le 10 février 1998, Cogesim, à payer à l'acquéreur une certaine somme et a mis le maître d'oeuvre hors de cause ; que Cogesim a interjeté appel le 17 mars 1998 ; que la société New Invest, venant aux droits de Cogesim, a interjeté appel le 26 novembre 1998 ; que la cour d'appel a déclaré nul l'appel formé par Cogesim, mais a jugé recevable celui interjeté par la société New Invest ainsi que son recours contre le maître d'oeuvre ; qu'elle a confirmé le jugement en ce qui concerne le montant des pénalités de retard dues à l'acquéreur par Cogesim, a rejeté les demandes formées par l'acquéreur et le maître d'oeuvre et a condamné ce dernier à garantir la société New Invest de la condamnation prononcée contre elle à concurrence de 320 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Locindus Sicomi de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi provoqué éventuel ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2001), que la société Cogesim (Cogesim) a confié à M. X... (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction d'un immeuble qu'elle a vendu à la société Locindus Sicomi (l'acquéreur) ; que, le 22 septembre 1995, en raison d'un retard pris dans la livraison de l'ouvrage, l'acquéreur a assigné Cogesim aux fins de la voir condamner à lui payer les pénalités prévues au contrat ainsi que des dommages-intérêts ; que, par acte du 21 mars 1996, Cogesim a appelé en garantie le maître d'oeuvre ; que, le 15 mars 1996, Cogesim a fait l'objet d'une mesure de dissolution, et son patrimoine transmis à la société Promoteur de France puis, le 1er avril 1996, à la société New Invest ; que le tribunal a condamné, le 10 février 1998, Cogesim, à payer à l'acquéreur une certaine somme et a mis le maître d'oeuvre hors de cause ; que Cogesim a interjeté appel le 17 mars 1998 ; que la société New Invest, venant aux droits de Cogesim, a interjeté appel le 26 novembre 1998 ; que la cour d'appel a déclaré nul l'appel formé par Cogesim, mais a jugé recevable celui interjeté par la société New Invest ainsi que son recours contre le maître d'oeuvre ; qu'elle a confirmé le jugement en ce qui concerne le montant des pénalités de retard dues à l'acquéreur par Cogesim, a rejeté les demandes formées par l'acquéreur et le maître d'oeuvre et a condamné ce dernier à garantir la société New Invest de la condamnation prononcée contre elle à concurrence de 320 000 francs ; Attendu que le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le jugement du 10 février 1998 avait été signifié le 23 avril 1998 par la société Locindus Sicomi à la société Promoteurs de France et que celle-ci avait fait l'objet, le 1er avril 1996, d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine, à la société New Invest, la cour d'appel qui a déclaré recevable l'appel fait par celle-ci le 26 novembre 1998 dudit jugement, a violé les articles 32, 528 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1844-4 du Code civil et 372-1 du Code des sociétés ; 2 / que l'appel en garantie dirigé contre l'architecte le 21 mars 1996 par la société Cogesim postérieurement à sa dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à la société Promoteurs de France en date du 15 mars 1996 était nul ; qu'ainsi en le déclarant régulier, l'arrêt attaqué a violé les articles 372-1 du Code des sociétés et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la signification du jugement faite le 23 avril 1998 au représentant légal de la société Cogesim était irrégulière en raison de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Promoteur de France devenue New Invest, la cour d'appel en a justement déduit que le recours formé par cette dernière ne pouvait être considéré comme tardif dès lors que le délai d'appel n'avait pas couru à son encontre ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, sans être contredite, que le maître d'oeuvre avait été appelé en garantie à un moment où la dissolution de la société Cogesim n'était pas encore opposable aux tiers, la cour d'appel en a justement déduit que cet appel en garantie était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société New Invest la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel