Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a25
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 2 136 527 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole et agent enquêteur auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... ; qu'ayant été mis en arrêt de travail, puis ultérieurement déclaré en invalidité de deuxième catégorie, il a assigné M. Y... ainsi que son assureur, la MAAF, en responsabilité et indemnisation en présence de la CPAM des Hautes-Pyrénées ; Attendu que, pour statuer sur le montant de l'indemnisation due à M. X... au titre de la perte de ses revenus salariaux, l'arrêt se borne à énoncer que le décompte de la CPAM des Hautes-Pyrénées permet de relever que M. X... a bénéficié d'indemnités journalières à hauteur de 21 365,27 euros ; qu'il a également bénéficié de frais médicaux à hauteur de 3733,43 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole et agent enquêteur auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y... ; qu'ayant été mis en arrêt de travail, puis ultérieurement déclaré en invalidité de deuxième catégorie, il a assigné M. Y... ainsi que son assureur, la MAAF, en responsabilité et indemnisation en présence de la CPAM des Hautes-Pyrénées ; Attendu que, pour statuer sur le montant de l'indemnisation due à M. X... au titre de la perte de ses revenus salariaux, l'arrêt se borne à énoncer que le décompte de la CPAM des Hautes-Pyrénées permet de relever que M. X... a bénéficié d'indemnités journalières à hauteur de 21 365,27 euros ; qu'il a également bénéficié de frais médicaux à hauteur de 3733,43 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la perte de salaires éprouvée par M. X... a été intégralement réparée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... et la MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MAAF ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel