Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a28
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 70 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2002) contestant devoir s'acquitter auprès de la Caisse nationale des barreaux français de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie réclamée pour les années 1995 à 1997, Mme X... a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ayant rendu exécutoire l'état des cotisations litigieuses arrêté par la Caisse ; qu'ayant formé contredit au jugement d'incompétence rendu par cette juridiction, Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée mal fondée en son contredit alors selon le moyen, qu'en application de l'article L. 723-6-1 du Code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendues exécutoires est susceptible d'opposition dans les conditions prévues par l'article L. 244-9 du même Code, c'est-à-dire devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale auquel l'article L. 142-2 a confié le contentieux général de la Sécurité sociale ; que dès lors, saisie d'une opposition à l'état rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Pairs à la requête de la CNBF, portant sur des droits de plaidoirie pour les années 1995 à 1997, c'est en violation des textes précités que la cour d'appel a décidé de l'incompétence matérielle du tribunal des affaires de Sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2002) contestant devoir s'acquitter auprès de la Caisse nationale des barreaux français de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie réclamée pour les années 1995 à 1997, Mme X... a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ayant rendu exécutoire l'état des cotisations litigieuses arrêté par la Caisse ; qu'ayant formé contredit au jugement d'incompétence rendu par cette juridiction, Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée mal fondée en son contredit alors selon le moyen, qu'en application de l'article L. 723-6-1 du Code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations rendues exécutoires est susceptible d'opposition dans les conditions prévues par l'article L. 244-9 du même Code, c'est-à-dire devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale auquel l'article L. 142-2 a confié le contentieux général de la Sécurité sociale ; que dès lors, saisie d'une opposition à l'état rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Pairs à la requête de la CNBF, portant sur des droits de plaidoirie pour les années 1995 à 1997, c'est en violation des textes précités que la cour d'appel a décidé de l'incompétence matérielle du tribunal des affaires de Sécurité sociale ; Mais attendu que le premier président, en rendant l'état exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, que ledit état constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3, 6 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et comporte tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d'exercice de l'opposition et la désignation de la juridiction compétente, à savoir le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du lieu où la Caisse nationale des barreaux français a son siège ; que l'arrêt a énoncé, à bon droit, que le contentieux de l'affiliation des avocats exerçant à titre libéral comme Mme X..., ainsi que celui portant sur le calcul et le recouvrement des cotisations, relèvent des juridictions de droit commun et non des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel