Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a29
- Date
- 18 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par 2 ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; et qu'en considérant que M. X... devait rembourser l'indu représentant 65 indemnités journalières pour la période du 17 novembre 1996 au 2 février 1997, sans vérifier si l'action de la caisse n'était pas prescrite de telle sorte que cette créance n'était plus exigible, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale et 1289 du Code civil ; 2 / que le Tribunal, qui a constaté qu'au 6 septembre 1996, date de l'arrêt de travail litigieux, M. X... n'avait au cours de la période de référence de 3 ans été indemnisé que pendant 280 jours, de telle sorte que, compte tenu du délai de carence de 3 jours prévu par l'article R.323-1-1 et de la sanction de 5 jours d'indemnités journalières prononcée par la commission de recours amiable, il était en droit d'être indemnisé pendant 80 jours à partir du 14 septembre 1996, soit jusqu'au 13 novembre inclus (66 indemnités journalières), et pendant 14 jours à compter du 17 novembre 1996, de telle sorte qu'en limitant son indemnisation à 358 jours, la caisse avait méconnu ses droits, a, en entérinant ce calcul, violé les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été en arrêt de travail du 6 septembre 1996 au 13 novembre 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières en raison de la tardiveté de la déclaration faite par l'intéressé ; que la commission de recours amiable a décidé que devaient être réglées à M. X... les indemnités journalières relatives à l'incapacité de travail du 6 septembre 1996 au 13 novembre 1996, sous réserve de la justification de ses droits et déduction faite de 5 indemnités journalières à titre de pénalité ; que M. X..., de nouveau en arrêt de travail du 17 novembre 1996 au 2 février 1997, a bénéficié de 78 jours d'indemnités journalières ; que la Caisse, considérant que M. X... dépassait le nombre maximal d'indemnités journalières fixé à 360 pour une période de 3 ans par l'article R.323-1 du Code de la sécurité sociale, n'a pas versé à l'intéressé les indemnités journalières dues pour la première période d'arrêt de travail ; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 3 octobre 2001) a accueilli le recours de M. X... pour cette première période, dit qu'il devait rembourser un indu pour la période du 17 novembre 1996 au 2 février 1997 et a procédé à la compensation des deux créances ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par 2 ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; et qu'en considérant que M. X... devait rembourser l'indu représentant 65 indemnités journalières pour la période du 17 novembre 1996 au 2 février 1997, sans vérifier si l'action de la caisse n'était pas prescrite de telle sorte que cette créance n'était plus exigible, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale et 1289 du Code civil ; 2 / que le Tribunal, qui a constaté qu'au 6 septembre 1996, date de l'arrêt de travail litigieux, M. X... n'avait au cours de la période de référence de 3 ans été indemnisé que pendant 280 jours, de telle sorte que, compte tenu du délai de carence de 3 jours prévu par l'article R.323-1-1 et de la sanction de 5 jours d'indemnités journalières prononcée par la commission de recours amiable, il était en droit d'être indemnisé pendant 80 jours à partir du 14 septembre 1996, soit jusqu'au 13 novembre inclus (66 indemnités journalières), et pendant 14 jours à compter du 17 novembre 1996, de telle sorte qu'en limitant son indemnisation à 358 jours, la caisse avait méconnu ses droits, a, en entérinant ce calcul, violé les articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, devant lesquels M. X... n'avait pas soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action de la caisse et à qui les dispositions de l'article R.142-9 du Code de la sécurité sociale ne faisaient pas obligation de soulever d'office ce moyen, n'avaient pas à rechercher si les conditions de la prescription étaient réunies ; Attendu, ensuite, que le jugement relève que M. X... a perçu 280 indemnités journalières pendant les 3 années précédant l'arrêt de travail du 6 septembre au 13 novembre 1996, qu'il devait percevoir 64 indemnités. journalières pour cette période et avait été pénalisé de 5 indemnités journalières, ce dont il résultait qu'au moment du deuxième arrêt de travail, son solde d'indemnités journalières disponible était de 11 ; qu'ayant constaté que M. X... avait perçu 78 indemnités journalières pour la période d'arrêt de travail du 17 novembre 1996 au 2 février 1997, le Tribunal a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que M. X... devait rembourser l'indu correspondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel