Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a2a
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi des organisations syndicales tel qu'il figure au mémoire : Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-15.146 et D 03-15.517 ; Sur le moyen unique du pourvoi des organisations syndicales tel qu'il figure au mémoire : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société : Vu l'article 1134 du Code civil et l'accord d'établissement sur les classifications du 22 juin 1989 ; Attendu que la Société européenne des produits réfractaires (SEPR) a décidé pour l'année 2002 des augmentations de salaire catégorielles pour les ouvriers et employés (1,3 % pour tous), catégorielles (1,1 % pour tous) et individuelles pour les agents de maîtrise et techniciens, et individuelles pour les cadres ; Attendu que pour dire que la société SEPR devait, en application de l'accord d'établissement du 22 juin 1989, accorder à l'ensemble des salariés de l'établissement du Pontet l'augmentation de salaire de 1,3 % qu'elle avait accordée à la catégorie "ouvriers et employés", l'arrêt attaqué relève que l'accord d'établissement prévoit au titre du "salaire plancher des coefficients agents de maîtrise et cadres" que "pour aller vers une harmonisation de la courbe des minimums de ces collèges par rapport aux minis des collèges ouvriers et employés, la valeur du point passera dans cet accord à 43,127 francs avec application au 1er juillet 1989", qu'il mentionne également, au titre de son suivi, que des réunions semestrielles seront organisées afin de s'assurer "notamment de la cohérence des rémunérations réelles ouvriers / employés avec l'objectif d'atteindre une valeur de point identique" ; que l'harmonisation souhaitée par l'accord a ensuite été réalisée puisque l'employeur a prévu une valeur du point servant de base de calcul pour les rémunérations identique pour toutes les catégories, ce qui entraînait des augmentations générales de salaires au même taux pour toutes les catégories, et que dès lors, la SEPR ne pouvait en 2002 revenir unilatéralement sur l'application de l'accord de 1989 en réintroduisant des valeurs de point distinctes pour les catégories "ouvriers et employés" "agents de maîtrise et techniciens" et "cadres" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'établissement ne fixait une valeur de point identique que pour les salaires minimums conventionnels et que l'objectif d'atteindre une valeur de point identique n'était posée pour les rémunérations réelles qu'entre ouvriers et employés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : REJETTE le pourvoi des organisations syndicales ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SEPR devrait accorder à l'ensemble des salariés de l'établissement du Pontet l'augmentation générale de salaire de 1,3 % accordée à la catégorie "ouvriers et employés"et l'a condamnée à payer diverses sommes, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes FCC-CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT de leur demande ; Condamne les organisations syndicales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.,
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel