Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a2b
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 8 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait injonction à la CRAF de rétablir rétroactivement la pension de retraite de Mme X... et MM. Y..., Z..., A..., B..., en application du règlement de retraite du 31 décembre 1986 à effet du 1er janvier 1987, en retenant comme date de cessation d'activité celle de leur soixantième anniversaire, sous astreinte de 80 euros par jours et par appelant passé le délai de trois mois de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les agents de la société Air France sont régis par un statut composé de "règlements du personnel" qui constituent des actes administratifs en leur intégralité ; qu'il en va ainsi des dispositions de l'annexe III à la réglementation du personnel au sol de 1984 maintenues applicables aux agents placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, dont il résulte clairement que le dégagement constitue un cas de cessation volontaire et définitive d'activité, et du règlement de retraite qui, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 1987, applicable au litige, précise tout aussi clairement en son article 6 que le coefficient individuel de retraite est établi "au moment de la cessation définitive d'activité" ; que, par ailleurs, si, en vertu du même article du règlement de retraite, quand l'agent a cessé définitivement son activité à la compagnie à une date à laquelle les éléments de rémunération soumis à cotisation et pris en compte pour le calcul de la pension servie par la Caisse, n'étaient pas ceux énumérés à l'article 8-l ) et 8 ) du statut, il "sera retenu comme "salaire" le montant des éléments de rémunération que l'agent percevait à l'époque et sur lesquels il a cotisé à la Caisse", il en résulte seulement que la prise en considération de ces éléments de rémunération n'est envisagée que comme une conséquence de l'antériorité de la cessation définitive d'activité, si bien que c'est au prix d'un contresens sur ce texte que la cour d'appel en a déduit qu'il permettait au contraire, et nonobstant les dispositions de l'annexe III susvisée, de déterminer la date de la cessation définitive d'activité en fonction des éléments de rémunération soumis à cotisation ; qu'en raisonnant de la sorte, pour décider que, dès lors que la pension de dégagement est soumise à cotisations à la CRAF, la date de la cessation définitive d'activité ne peut pas être celle du dégagement mais doit être reportée au soixantième anniversaire de l'agent et donc à l'entrée en jouissance de la pension de retraite, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'annexe III à la réglementation du personnel au sol de 1984 maintenues applicables aux agents placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, ensemble par fausse application les dispositions de l'article 6 du règlement de retraite entré en vigueur le 1er janvier 1987 ; 2 / que l'assimilation des pensions de dégagement à des périodes d'activité pour la valorisation des points, outre qu'elle résulte de la stricte application des dispositions réglementaires applicables, n'est jamais qu'une modalité de mise en oeuvre de la validation de la période de dégagement au titre des annuités en fonction desquelles est déterminée la retraite et dont le nombre est indépendant du traitement de base sur lequel est calculée la retraite, voire peut même être indépendant des annuités de travail effectif; que, dès lors, en retenant, pour justifier sa décision, une prétendue contradiction entre le fait d'assimiler les pensions de dégagement à des périodes d'activité pour la valorisation des points et le fait de considérer que la date de cessation définitive d'activité est celle du placement en position de dégagement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe III à la réglementation du personnel au sol de 1984 maintenues applicables aux agents placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, que celles de l'article 6 du règlement de retraite entré en vigueur le 1er janvier 1987 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), Mme X... et MM. Y..., Z..., A..., B..., agents de la compagnie nationale Air France âgés d'au moins 57 ans et de moins de 60 ans, ont été admis sur leur demande, entre le 1er mars 1984 et le 1er septembre 1986, au bénéfice d'une mesure dite de dégagement, prévue par l'annexe III de la réglementation du personnel au sol, leur permettant de percevoir jusqu'à leur soixantième anniversaire une pension d'inactivité calculée en fonction de l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils avaient poursuivi leur service, la durée du dégagement étant prise en compte au titre de la retraite ; que, lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, la Caisse nationale de retraite du personnel au sol de la compagnie nationale Air France (CRAF), invoquant la nouvelle réglementation des retraites du personnel au sol intervenue le 31 décembre 1986, s'est référée, pour établir le coefficient de retraite, aux sommes perçues par eux pendant la période qui avait précédé, non pas la date de leur admission à la retraite, mais celle à laquelle chacun d'eux avait effectivement cessé le travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait injonction à la CRAF de rétablir rétroactivement la pension de retraite de Mme X... et MM. Y..., Z..., A..., B..., en application du règlement de retraite du 31 décembre 1986 à effet du 1er janvier 1987, en retenant comme date de cessation d'activité celle de leur soixantième anniversaire, sous astreinte de 80 euros par jours et par appelant passé le délai de trois mois de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les agents de la société Air France sont régis par un statut composé de "règlements du personnel" qui constituent des actes administratifs en leur intégralité ; qu'il en va ainsi des dispositions de l'annexe III à la réglementation du personnel au sol de 1984 maintenues applicables aux agents placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, dont il résulte clairement que le dégagement constitue un cas de cessation volontaire et définitive d'activité, et du règlement de retraite qui, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 1987, applicable au litige, précise tout aussi clairement en son article 6 que le coefficient individuel de retraite est établi "au moment de la cessation définitive d'activité" ; que, par ailleurs, si, en vertu du même article du règlement de retraite, quand l'agent a cessé définitivement son activité à la compagnie à une date à laquelle les éléments de rémunération soumis à cotisation et pris en compte pour le calcul de la pension servie par la Caisse, n'étaient pas ceux énumérés à l'article 8-l ) et 8 ) du statut, il "sera retenu comme "salaire" le montant des éléments de rémunération que l'agent percevait à l'époque et sur lesquels il a cotisé à la Caisse", il en résulte seulement que la prise en considération de ces éléments de rémunération n'est envisagée que comme une conséquence de l'antériorité de la cessation définitive d'activité, si bien que c'est au prix d'un contresens sur ce texte que la cour d'appel en a déduit qu'il permettait au contraire, et nonobstant les dispositions de l'annexe III susvisée, de déterminer la date de la cessation définitive d'activité en fonction des éléments de rémunération soumis à cotisation ; qu'en raisonnant de la sorte, pour décider que, dès lors que la pension de dégagement est soumise à cotisations à la CRAF, la date de la cessation définitive d'activité ne peut pas être celle du dégagement mais doit être reportée au soixantième anniversaire de l'agent et donc à l'entrée en jouissance de la pension de retraite, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'annexe III à la réglementation du personnel au sol de 1984 maintenues applicables aux agents placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, ensemble par fausse application les dispositions de l'article 6 du règlement de retraite entré en vigueur le 1er janvier 1987 ; 2 / que l'assimilation des pensions de dégagement à des périodes d'activité pour la valorisation des points, outre qu'elle résulte de la stricte application des dispositions réglementaires applicables, n'est jamais qu'une modalité de mise en oeuvre de la validation de la période de dégagement au titre des annuités en fonction desquelles est déterminée la retraite et dont le nombre est indépendant du traitement de base sur lequel est calculée la retraite, voire peut même être indépendant des annuités de travail effectif; que, dès lors, en retenant, pour justifier sa décision, une prétendue contradiction entre le fait d'assimiler les pensions de dégagement à des périodes d'activité pour la valorisation des points et le fait de considérer que la date de cessation définitive d'activité est celle du placement en position de dégagement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe III à la réglementation du personnel au sol de 1984 maintenues applicables aux agents placés en position de dégagement avant le 1er juillet 1987, que celles de l'article 6 du règlement de retraite entré en vigueur le 1er janvier 1987 ; Mais attendu qu'aux termes de l'annexe III de la réglementation du personnel au sol de la compagnie Air France, dans sa rédaction du 1er avril 1984, tous les agents faisant l'objet d'une mesure de dégagement devaient bénéficier de la validation comme temps de service de la durée du dégagement ; que l'avenant à ce texte, en date du 1er janvier 1987, a maintenu cette disposition en faveur des agents placés en position de dégagement jusqu'au 1er juillet 1987 inclus ; que les intéressés ayant tous été placés en position de dégagement avant cette date, la période de leur dégagement s'est trouvée assimilée à un temps d'activité ; que dès lors, le nouveau règlement de retraite, en date du 31 décembre 1986 prévoyant que le coefficient individuel à prendre en compte pour le calcul de la retraite serait le coefficient en vigueur lors de la cessation d'activité n'a pu avoir d'incidence sur la situation des intéressés qui, par l'effet des dispositions susvisées, sont réputés avoir été en activité jusqu'à la fin de la période de dégagement ; que c'est donc, à bon droit, que les juges du fond ont décidé que les salariés, dont la pension de retraite avait été calculée en fonction du coefficient hiérarchique qui était le leur avant qu'ils ne cessent effectivement de travailler et non en fonction du coefficient atteint postérieurement à la mesure de dégagement, n'avaient pas perçu la pension à laquelle ils pouvaient prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de retraite du personnel au sol de la compagnie Air France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel