Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a2c
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Centre technique et énergétique de l'association lyonnaise de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (Cete Apave Lyonnaise) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2003) d'avoir rejeté sa demande en récusation formée à l'encontre de Mme Anne-Marie X..., conseiller prud'homme appelée à siéger pour connaître d'un litige l'opposant à une de ses salariées, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un conseiller prud'homme doit donc être récusé, même pour des causes non visées à l'article L. 518-1 du Code du travail, dès lors qu'existe chez l'une des parties un doute légitime sur son impartialité ; qu'une société peut légitimement douter de l'impartialité d'un conseiller prud'homme qui est à la fois le conjoint et la secrétaire de l'avocat habituel de la section syndicale et du comité d'entreprise de ladite société, surtout si cet avocat a en outre régulièrement assisté des salariés de la société contre elle dans le cadre de litiges prud'homaux ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... était l'épouse et la secrétaire de M. Patrick X..., lequel était l'avocat habituel de la section syndicale CFDT et du comité d'entreprise constitués au niveau de l'Unité économique et sociale formée par la société Cete Apave, Lyonnaise et Lapave Lyonnaise, et assistait régulièrement des salariés de la société Cete Apave Lyonnaise ou de Lapave Lyonnaise dans le cadre de conflits individuels et collectifs du travail ; qu'en rejetant la demande de récusation formée par la société Cete Apave Lyonnaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Centre technique et énergétique de l'association lyonnaise de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (Cete Apave Lyonnaise) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2003) d'avoir rejeté sa demande en récusation formée à l'encontre de Mme Anne-Marie X..., conseiller prud'homme appelée à siéger pour connaître d'un litige l'opposant à une de ses salariées, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'un conseiller prud'homme doit donc être récusé, même pour des causes non visées à l'article L. 518-1 du Code du travail, dès lors qu'existe chez l'une des parties un doute légitime sur son impartialité ; qu'une société peut légitimement douter de l'impartialité d'un conseiller prud'homme qui est à la fois le conjoint et la secrétaire de l'avocat habituel de la section syndicale et du comité d'entreprise de ladite société, surtout si cet avocat a en outre régulièrement assisté des salariés de la société contre elle dans le cadre de litiges prud'homaux ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... était l'épouse et la secrétaire de M. Patrick X..., lequel était l'avocat habituel de la section syndicale CFDT et du comité d'entreprise constitués au niveau de l'Unité économique et sociale formée par la société Cete Apave, Lyonnaise et Lapave Lyonnaise, et assistait régulièrement des salariés de la société Cete Apave Lyonnaise ou de Lapave Lyonnaise dans le cadre de conflits individuels et collectifs du travail ; qu'en rejetant la demande de récusation formée par la société Cete Apave Lyonnaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur l'impartialité d'un conseiller prud'homme ou de la formation de jugement dans laquelle il siège la circonstance qu'il soit conjoint et secrétaire d'un avocat ayant habituellement défendu les intérêts des adversaires d'une partie dans d'autre litiges ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cete Apave Lyonnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cete Apave Lyonnaise à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel