Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a2d
- Date
- 2 mars 2005
- Condamnation
- 378 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R 961-15 du Code du travail, ensemble l'article 161 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Attendu que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public national qui a pour objet notamment la rémunération des stagiaires en formation professionnelle pour le compte de l'Etat et des régions, a pris en charge le stage de M. X..., de nationalité tunisienne, effectué au Centre de Kourou en Guyane ; que cet organisme a émis au visa de l'article R 961-15 du Code du travail un titre exécutoire en remboursement de rémunérations indument perçues au titre d'un stage de formation professionnelle le 1er février 2001, auquel M. X... a formé opposition ; Attendu que pour confirmer l'état exécutoire décerné par le CNASEA à l'encontre de M. X... pour la somme de 24 811,45 francs (3 782,48 euros), le jugement énonce que "si aux termes de la Convention franco-tunisienne du 9 juin 1963 prise en son article 4, les ressortissants tunisiens bénéficient pendant leur séjour dans les centres de formation professionnelle d'adultes des mêmes avantages que ceux accordés aux stagiaires français dans les mêmes centres, étant entendu que l'ensemble des frais de stage, notamment en ce qui concerne les indemnités horaires, le logement et les congés payés et la sécurité sociale sont à la charge du gouvernement français ; "ce texte s'entend des ressortissants tunisiens en situation régulière sur le territoire français ; "qu'il n'est nullement contesté, que le titre de séjour dont bénéficiait M. X... était limité à la Guyane et ne lui permettait pas de travailler en Guyane sauf pour ce qui est des périodes allant du 17 février 1998 au 16 mai 1998 et celle allant du 17 mai 1988 au 30 juin 1998 ; "qu'en conséquence, n'étant pas couvert par un titre de séjour régulier pour la Guyane pour les périodes suivantes : " -2 février au 16 février 1998, " - 17 mai au 29 juin 1998, " - 30 septembre au 23 novembre 1998, " - 24 février au 30 avril 1998, "il convient de confirmer l'état exécutoire émis par le CNASEA" ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application au cas de M. X... des dispositions de l'article R 961-15 du Code du travail, seul fondement légal visé par l'état litigieux pour justifier la créance du CNASEA et fixant les limites du litige, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Condamne le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à payer la somme de 2 300 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA