Cour de Cassation · soc — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a2e
- Date
- 1 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 juin 2002), qu'à la suite d'un contrôle de l'établissement de Doullens de la société Rochette Cenpa Ondulé (RCO), l'URSSAF de la Somme a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société pour la période du 1er avril 1994 au 30 mars 1997 des gratifications versées à des salariés, des indemnités différentielles de loyer payées à un salarié muté et des primes versées au personnel de cet établissement en exécution d'un accord d'entreprise conclu le 22 février 1994 relatif à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, d'un accord d'entreprise du même jour portant sur l'intéressement aux résultats de l'entreprise des cadres et agents de vente et d'un accord d'établissement du 20 mai 1994 ayant pour objet l'intéressement des salariés de l'établissement autres que les cadres aux performances économiques de l'établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF de la Somme : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la Somme du chef des primes d'intéressement versées, pour les années 1994 à 1997, au personnel de l'établissement de Doullens de la société RCO, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 alors en vigueur n'autorise des modalités de calcul de l'intéressement différenciées par catégories de salariés que si l'intéressement a été mis en place dans l'entreprise par un accord collectif de travail ou si l'entreprise applique un accord de salaire datant de moins de trois ans ; qu'en décidant, pour annuler le redressement litigieux, que l'accord cadre du 22 février 1994, qui renvoyait à la signature de deux accords d'intéressement pour chacune des catégories de salariés envisagées, constituait un accord collectif d'intéressement sans réfuter les motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée par l'URSSAF de la Somme, et sans ainsi rechercher si la conclusion de deux accords d'intéressement autonomes, distincts de l'accord cadre du 22 février 1994, fixant les modalités de l'intéressement propres aux catégories de personnel auxquelles chacun de ces deux accords s'appliquaient, n'était pas de nature à interdire de reconnaître à l'accord cadre du 22 février 1994 le caractère d'accord collectif du travail renfermant l'accord d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 ; 2 / qu'en ne recherchant pas à tout le moins si l'accord cadre du 22 février 1994 contenait les éléments légalement nécessaires pour lui reconnaître la nature d'un accord d'intéressement, notamment les modalités d'intéressement retenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 ; Sur les moyens du pourvoi incident de la société RCO :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,11 juin 2002), qu'à la suite d'un contrôle de l'établissement de Doullens de la société Rochette Cenpa Ondulé (RCO), l'URSSAF de la Somme a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société pour la période du 1er avril 1994 au 30 mars 1997 des gratifications versées à des salariés, des indemnités différentielles de loyer payées à un salarié muté et des primes versées au personnel de cet établissement en exécution d'un accord d'entreprise conclu le 22 février 1994 relatif à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise, d'un accord d'entreprise du même jour portant sur l'intéressement aux résultats de l'entreprise des cadres et agents de vente et d'un accord d'établissement du 20 mai 1994 ayant pour objet l'intéressement des salariés de l'établissement autres que les cadres aux performances économiques de l'établissement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF de la Somme : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la Somme du chef des primes d'intéressement versées, pour les années 1994 à 1997, au personnel de l'établissement de Doullens de la société RCO, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 alors en vigueur n'autorise des modalités de calcul de l'intéressement différenciées par catégories de salariés que si l'intéressement a été mis en place dans l'entreprise par un accord collectif de travail ou si l'entreprise applique un accord de salaire datant de moins de trois ans ; qu'en décidant, pour annuler le redressement litigieux, que l'accord cadre du 22 février 1994, qui renvoyait à la signature de deux accords d'intéressement pour chacune des catégories de salariés envisagées, constituait un accord collectif d'intéressement sans réfuter les motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée par l'URSSAF de la Somme, et sans ainsi rechercher si la conclusion de deux accords d'intéressement autonomes, distincts de l'accord cadre du 22 février 1994, fixant les modalités de l'intéressement propres aux catégories de personnel auxquelles chacun de ces deux accords s'appliquaient, n'était pas de nature à interdire de reconnaître à l'accord cadre du 22 février 1994 le caractère d'accord collectif du travail renfermant l'accord d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 ; 2 / qu'en ne recherchant pas à tout le moins si l'accord cadre du 22 février 1994 contenait les éléments légalement nécessaires pour lui reconnaître la nature d'un accord d'intéressement, notamment les modalités d'intéressement retenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'entreprise du 22 février 1994 prévoyait un intéressement aux résultats pour l'ensemble du personnel et renvoyait, pour certaines de ses modalités, soit à un accord conclu le même jour et applicable aux cadres et aux agents de vente, soit aux accords d'établissement applicables au reste du personnel, en a déduit sans encourir les griefs du moyen que l'intéressement mis en place par les accords qui formaient un tout, présentait un caractère collectif et répondait aux exigences de l'article 3 de l'ordonnance du 21 octobre 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens du pourvoi incident de la société RCO : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'URSSAF de la Somme ; Déclare non admis le pourvoi incident de la société RCO ; Condamne l'URSSAF de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel