Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a2f
- Date
- 2 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CRAM de Normandie (le CHSCT) fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2002) d'avoir annulé la décision du 30 août 2001 décidant la mise en oeuvre d'une expertise pour les motifs énoncés au mémoire précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CRAM de Normandie (le CHSCT) fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2002) d'avoir annulé la décision du 30 août 2001 décidant la mise en oeuvre d'une expertise pour les motifs énoncés au mémoire précité ; Mais attendu que le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le recours à une mesure d'expertise n'était pas justifié, que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formées respectivement par le CHSCT et par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie : Attendu que la CRAM de Normandie, d'une part, soutient que le pourvoi du CHSCT étant abusif, sa demande doit être rejetée, d'autre part, réclame une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun abus du CHSCT n'étant caractérisé, il y a lieu de faire droit à la demande relative aux frais exposés sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles de l'instance à la charge de la CRAM de Normandie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Met les dépens à la charge de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie ; Vu l'article L. 236-9 du Code du travail, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie au paiement d'une somme de 2 500 euros au profit du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CRAM Normandie ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel