Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a30
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2002) statuant après renvoi de cassation, (Soc 8 janvier 2002 pourvoi n° D 99-44.467) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle, et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de Seine et Marne des indemnités de chômage versée à la salariée dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen, que la société Leroy n'ayant cessé de soutenir qu'elle n'avait modifié en aucune manière la rémunération de Mme X..., viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que ladite société aurait imposé à l'intéresée une modification de sa rémunération consistant en un calcul de ses commissions sur les marges au lieu du chiffre d'affaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP ; qu'estimant que l'employeur avait modifié la partie variable de sa rémunération elle a, par lettre du 30 juin 1995, signifié à son employeur la rupture du contrat de travail pour modification de ses conditions de rémunération ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2002) statuant après renvoi de cassation, (Soc 8 janvier 2002 pourvoi n° D 99-44.467) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle, et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de Seine et Marne des indemnités de chômage versée à la salariée dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen, que la société Leroy n'ayant cessé de soutenir qu'elle n'avait modifié en aucune manière la rémunération de Mme X..., viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que ladite société aurait imposé à l'intéresée une modification de sa rémunération consistant en un calcul de ses commissions sur les marges au lieu du chiffre d'affaires ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait décidé que le montant des commissions serait désormais calculé au prorata des marges et non plus sur le chiffre d'affaires ce qui constituait une modification de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeterie et Cartonnerie Leroy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeterie et Cartonnerie Leroy à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372474cd58014677415a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel