Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a35
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que les sanctions des irrégularités de forme en matière disciplinaire participent au souci de garantir les droits fondamentaux des salariés, en particulier les droits de leur défense ; que la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a reporté le rendez-vous de l'entretien préalable pour permettre à Mme Le X... de s'expliquer ; que le dépassement du délai requis entre l'entretien préalable et le licenciement ne pouvait donc être imputé à faute à la fondation puisqu'il profitait à Mme Le X... et que la cour d'appel, en sanctionnant pourtant l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme Le X... était en mesure de se présenter aux dates initialement prévues des 25 et 31 août et tirer néanmoins de ce comportement fautif de la salariée des conséquences directement inverses, à la charge de l'employeur ; qu'elle s'est manifestement contredite et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la lettre de licenciement du 6 octobre 2000 invoquait à l'encontre de Mme Le X... une série de griefs, les uns d'ordre disciplinaire, les autres d'ordre professionnel ; que la cour d'appel devait se prononcer sur l'ensemble des griefs ainsi allégués et qu'en écartant les motifs d'ordre professionnel comme étant inclus dans un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de délais spécifiques à la procédure disciplinaire, à des griefs d'ordre professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que Mme Le X..., engagée le 17 mai 1972 par la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de lingère, a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 25 août 2000, reporté au 31 aout, puis au 4 octobre en raison d'un arrêt de travail de la salariée ; qu'elle a été licenciée le 6 octobre 2000 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2002) d'avoir décidé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que les sanctions des irrégularités de forme en matière disciplinaire participent au souci de garantir les droits fondamentaux des salariés, en particulier les droits de leur défense ; que la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a reporté le rendez-vous de l'entretien préalable pour permettre à Mme Le X... de s'expliquer ; que le dépassement du délai requis entre l'entretien préalable et le licenciement ne pouvait donc être imputé à faute à la fondation puisqu'il profitait à Mme Le X... et que la cour d'appel, en sanctionnant pourtant l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme Le X... était en mesure de se présenter aux dates initialement prévues des 25 et 31 août et tirer néanmoins de ce comportement fautif de la salariée des conséquences directement inverses, à la charge de l'employeur ; qu'elle s'est manifestement contredite et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la lettre de licenciement du 6 octobre 2000 invoquait à l'encontre de Mme Le X... une série de griefs, les uns d'ordre disciplinaire, les autres d'ordre professionnel ; que la cour d'appel devait se prononcer sur l'ensemble des griefs ainsi allégués et qu'en écartant les motifs d'ordre professionnel comme étant inclus dans un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de délais spécifiques à la procédure disciplinaire, à des griefs d'ordre professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs ; que l'absence du salarié à l'entretien préalable ne dispense pas l'employeur de notifier le licenciement dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour cet entretien et qu'à défaut, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était exclusivement prononcé pour faute grave et qu'il avait été notifié plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" à payer à Mme Le X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel