Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a3f
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 22-08, 13-01-1, 13-02, 14-01 et 13-01-2 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif de 1951 ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 25 avril 1966 par l'association AAMIPI, devenue ADAPEI, en qualité de monitrice ; que le 14 octobre 1994, elle a été licenciée, avec un préavis de 6 mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter par lettre du 4 novembre 1994 ; que le 11 avril 1995, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 1999 de diverses demandes, dont le paiement d'un complément de salaire pour maladie ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour maladie, la cour d'appel retient que la convention collective comportait une annexe cadre spécifique ; que celle-ci comportait un article 22-08 relatif aux congés de maladie ; que cet article renvoyait aux articles 13-01-1, 13-02 et 14-01 des dispositions générales ; qu'il n'y avait aucun renvoi à l'article 13-01-3 prévoyant un maintien du bénéfice des indemnités de maladie, en cas de licenciement ; que, dans la mesure où cette annexe ne renvoie qu'à certaines dispositions spécifiques des dispositions générales, il n'apparaît pas que la disposition en cause était applicable aux cadres à l'époque ; qu'il n'y a aucune indissociabilité entre les articles auxquels l'annexe cadre renvoie spécialement et l'article 13-01-3, dont rien ne prouve que les parties contractantes aient entendu l'étendre aux cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 13-01-3 de la convention collective, qui renvoient à l'article 13-01-2 concernant les "membres du personnel", ont une portée générale et que le renvoi à d'autres articles figurant à l'article 22-08 de l'annexe "cadres" n'a pas pour effet d'exclure l'application des textes généraux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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