Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a47
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 par les époux Y... en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1998, qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, M. X... a saisi celle-ci d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité compensatrice de repos hebdomadaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que, nonobstant les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, la réouverture des débats, destinée à permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait qui leur avaient été demandés avant solution définitive du litige, ne peut les autoriser à modifier l'objet dudit litige, tel qu'il avait été fixé lors de l'audience initiale, par la présentation d'une demande nouvelle étrangère aux points sur lesquels la cour a demandé un complément d'information ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 par les époux Y... en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1998, qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, M. X... a saisi celle-ci d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité compensatrice de repos hebdomadaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel a énoncé que, nonobstant les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, la réouverture des débats, destinée à permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait qui leur avaient été demandés avant solution définitive du litige, ne peut les autoriser à modifier l'objet dudit litige, tel qu'il avait été fixé lors de l'audience initiale, par la présentation d'une demande nouvelle étrangère aux points sur lesquels la cour a demandé un complément d'information ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le fond d'une demande nouvelle qui, dérivant du même contrat de travail, était recevable en cause d'appel jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité compensatrice du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel