Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a4b
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, la novation ne se présume point ; que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; Attendu que M. X..., entré en 1959 comme chef magasinier au service de la société Etablissements Paul X..., dont il détenait une partie du capital, a été licencié le 13 août 1996 ; que cette société ayant été placée le 12 octobre 1999 en liquidation judiciaire, il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a retenu que M. X..., associé dans l'entreprise familiale à 33 %, a réclamé une indemnité de licenciement sept mois après la mesure prise à son encontre ; que la société lui ayant notifié son incapacité financière à la lui régler, il n'a saisi la juridiction prud'homale qu'après un délai de trois ans et alors que l'entreprise avait été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'ayant ainsi privilégié les intérêts de la société au détriment des siens propres, les créances de M. X... ont perdu leur caractère salarial ; qu'il s'ensuit que l'AGS doit être mise hors de cause ; que par ailleurs, M. X... n'ayant pas déclaré la créance dans les délais légaux, il est forclos en sa réclamation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer au caractère salarial de la créance née de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'AGS, le CGEA d'Annecy et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372474cd58014677415a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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