Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 61372474cd58014677415a58
- Date
- 2 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003), que Mme X..., propriétaire d'une chambre de service au 8e étage d'un immeuble en copropriété et se disant propriétaire d'un appartement au 7e étage auquel est attachée la jouissance privative de la terrasse partie commune, s'est plainte de traces d'humidité apparues sur les murs de cet appartement à la suite de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ; qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur pour obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et de réfection de l'étanchéité de cette terrasse et la réparation du préjudice de jouissance subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003), que Mme X..., propriétaire d'une chambre de service au 8e étage d'un immeuble en copropriété et se disant propriétaire d'un appartement au 7e étage auquel est attachée la jouissance privative de la terrasse partie commune, s'est plainte de traces d'humidité apparues sur les murs de cet appartement à la suite de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ; qu'elle a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur pour obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et de réfection de l'étanchéité de cette terrasse et la réparation du préjudice de jouissance subi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'était pas propriétaire actuelle de l'appartement, qu'elle ne prétendait pas en être locataire et qu'occupante probablement sans titre, elle ne pouvait non plus se retourner contre le propriétaire d'origine, la cour d'appel a pu déclarer irrecevable sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de remise en état du balcon et de la reprise des portes fenêtres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 566 de ce code ; Attendu que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser le surcoût du chantier, l'arrêt retient que la demande du syndicat est motivée par l'évolution du litige et constitue l'accessoire et le complément des propres demandes de dommages-intérêts formulées par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée en appel contre une personne qui était partie au procès devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14, rue Claude Lorrain, Paris 16e, certaines sommes, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue Claude Lorrain à Paris 16e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue Claude Lorrain à Paris 16e à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14, rue Claude Lorrain à Paris 16e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372474cd58014677415a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel