Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372474cd58014677415a5c
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002), que l'association "L'Arche "a donné à la SA Halpades, suivant bail emphytéotique, un terrain en vue de la construction d'un foyer de jeunes travailleurs ; que cette société a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la société Union des Assurances de Paris ( UAP) , aux droits de laquelle vient la société AXA ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... et à la société civile professionnelle (SCP) Michal-Truche-Wogenstahl, architectes assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que M. Y..., métreur-vérificateur, a été chargé de la direction des travaux ; que la société Beter, M. Z..., ingénieur technique des fluides, et M. A..., ingénieur structure-bureau d'études béton armé, sont, également, intervenus dans la maîtrise d'oeuvre, un tableau de répartition des tâches précisant les interventions de chacun ; que le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC ; que le lot "gros oeuvre"a été confié à la société Construction 74, depuis lors en redressement judiciaire, et assurée auprès de la société Allianz, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF) ; que le lot "plomberie-sanitaire" a été confié à la société Rulland, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société des Lloyd's de Londres ; que le lot " chauffage-VMC" a été attribué à la SA SGP, assurée auprès de la société La Préservatrice, en tant que mandataire commun de la société Metral-Saez, elle-même assurée auprès de la Mutuelle d'assurance et artisanale de France (MAAF ), et de la SA SGP ; que le lot "électricité" a été confié au Groupement d'intérêt économique (GIE) Perrin EGA, depuis lors en liquidation amiable, qui a sous-traité tous les travaux à la société Etablissements Perrin et à la société EGA, celle-ci étant assurée auprès de la société PFA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IARD ; que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserves ; que des désordres étant apparus, la société Halpades a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2002), que l'association "L'Arche "a donné à la SA Halpades, suivant bail emphytéotique, un terrain en vue de la construction d'un foyer de jeunes travailleurs ; que cette société a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la société Union des Assurances de Paris ( UAP) , aux droits de laquelle vient la société AXA ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... et à la société civile professionnelle (SCP) Michal-Truche-Wogenstahl, architectes assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que M. Y..., métreur-vérificateur, a été chargé de la direction des travaux ; que la société Beter, M. Z..., ingénieur technique des fluides, et M. A..., ingénieur structure-bureau d'études béton armé, sont, également, intervenus dans la maîtrise d'oeuvre, un tableau de répartition des tâches précisant les interventions de chacun ; que le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC ; que le lot "gros oeuvre"a été confié à la société Construction 74, depuis lors en redressement judiciaire, et assurée auprès de la société Allianz, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF) ; que le lot "plomberie-sanitaire" a été confié à la société Rulland, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société des Lloyd's de Londres ; que le lot " chauffage-VMC" a été attribué à la SA SGP, assurée auprès de la société La Préservatrice, en tant que mandataire commun de la société Metral-Saez, elle-même assurée auprès de la Mutuelle d'assurance et artisanale de France (MAAF ), et de la SA SGP ; que le lot "électricité" a été confié au Groupement d'intérêt économique (GIE) Perrin EGA, depuis lors en liquidation amiable, qui a sous-traité tous les travaux à la société Etablissements Perrin et à la société EGA, celle-ci étant assurée auprès de la société PFA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IARD ; que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserves ; que des désordres étant apparus, la société Halpades a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Halpades fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives aux désordres résultant de l'insuffisance de hauteur, de l'étroitesse des passages et de l'enchevêtrement des câbles et conduits dans les vides sanitaires, alors, selon le moyen : 1 / que présente un caractère caché le vice dont l'ampleur et les conséquences ne se sont révélées qu'après la réception des travaux ; qu'en retenant, pour écarter de ce chef la garantie décennale, que les désordres relatifs à l'exiguïté des passages et à l'enchevêtrement des câbles et conduits dans les vides sanitaires auraient dus être décelés par le maître d'ouvrage lors de la réception, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ampleur et les conséquences de ces désordres ne s'étaient pas révélées qu'après la réception des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / qu'en considérant que la garantie des constructeurs n'était pas due au titre des désordres relatifs à l'exiguïté des passages et à l'enchevêtrement des câbles et conduits dans les vides sanitaires, dès lors que ces désordres étaient apparents lors de la réception, sans rechercher si, comme cela ressortait du jugement entrepris dont le maître d'ouvrage demandait la confirmation, ces vices apparents n'étaient pas indissociables de celui, caché, relatif à la stagnation de l'eau dans le vides sanitaires en ce que, par leur effet combiné, ils aboutissaient à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'insuffisance de la hauteur et des passages dans les vides sanitaires étaient apparents à l'oeil le moins averti et, à plus forte raison à un professionnel de la construction d'immeubles comme la société Halpades et, répondant aux conclusions, que l'enchevêtrement des câbles était lui aussi apparent au moment de la réception, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu qu'il appartenait au maître d'ouvrage, qui ne contestait pas disposer du personnel compétent pour envisager toutes les difficultés susceptibles de résulter des conditions d'accès aux vides sanitaires, de relever, dès le moment de la réception, les désordres apparents, l'éventualité de travaux de contrôle ou d'entretien étant une contrainte qui devait être envisagée dès ce moment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société Halpades fait grief à l'arrêt d'affirmer que la taxe à la valeur ajoutée (TVA) ne lui est pas due et de la condamner à rembourser à la société AXA une somme représentant le montant de cette taxe sur les travaux d'isolation phonique, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher cette question préjudicielle par la juridiction administrative compétente, si la société Halpades était assujettie à la TVA et si elle était en mesure de la récupérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 du Code civil et 271 du Code général des impôts ; 2 / que la réparation due au maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale, qui a pour objet de permettre à celui-ci de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, comprend le montant de la TVA à payer aux entreprises ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas ne pas être en mesure de récupérer la TVA sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Halpades n'apportait pas de réponse à ses adversaires qui affirmaient qu'en sa qualité de société commerciale elle était assujettie à la TVA avec la possibilité de la récupérer après exécution des travaux, la cour d'appel, qui a constaté que cette société n'alléguait pas se trouver dans une situation où elle ne pourrait pas obtenir restitution de cette taxe, a légalement justifié sa décision, de ce chef ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Halpades aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Halpades à payer la somme de 1 900 euros aux Souscripteurs des Lloyd's de Londres, la somme de 1 900 euros aux AGF et à la société SGP Metral-Saez, ensemble, la somme de 1 900 euros à la société SAS Perrin electric et au GIE Perrin EGA, ensemble, la somme de 1 900 euros à la SOCOTEC, la somme de 1 900 euros à M. X..., à la SCP Michal-Truche-Wogenstahl et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 1 900 euros à la société AXA France IARD, la somme de 1 500 euros à la société Cabinet Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Halpades ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372474cd58014677415a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel