Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372475cd58014677415a64
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar ; Attendu que M. X..., avocat, a été poursuivi disciplinairement sous la prévention d'avoir, dans des conditions irrégulières et contraires à la délicatesse, sollicité et obtenu paiement de certaines sommes de la part de deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; qu'il a sollicité un sursis à statuer en invoquant les plaintes avec constitution de partie civile qu'il avait déposées du chef de violation du secret professionnel imputée à un membre du bureau d'aide juridictionnelle et de recel imputé au bâtonnier, fondées sur les conditions, selon lui illégales, dans lesquelles certaines pièces du dossier d'aide juridictionnelle concernant l'un des deux bénéficiaires avaient été portées à la connaissance du conseil de l'Ordre ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 2002) a rejeté la demande de sursis à statuer, a annulé la décision du conseil de l'Ordre, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine disciplinaire du blâme ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que, ayant constaté que, lors de ses auditions et dans ses écritures devant le conseil de l'Ordre et dans la procédure d'appel, M. X... n'avait pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés mais en avait donné seulement une interprétation différente de celle retenue par la juridiction ordinale, de sorte que la suite réservée à ses plaintes n'apparaissait pas susceptible d'influer sur les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a, ainsi, à bon droit, prononcé sur ces faits, sans avoir à vérifier la prétendue origine frauduleuse de certaines pièces de nature à en établir la réalité ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que, d'abord, l'arrêt énonce que le délai d'un mois dont M. X... avait disposé, entre la réception du rapport d'enquête préliminaire et son audition dans le cadre de l'instruction contradictoire, avait été suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense, et qu'il était mal venu à se plaindre de l'absence d'audition de témoins alors qu'il ne l'avait pas demandé au cours de l'enquête ; qu'ainsi, sans avoir à ordonner d'office l'audition de témoins qui n'était pas davantage sollicitée devant elle, la cour d'appel a, à bon droit, écarté toute atteinte aux principes d'un procès équitable ; qu'ensuite, ayant fondé sa décision sur les violations constatées des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, constitutives des manquements à l'obligation de délicatesse prévus par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur les moyens inopérants tirés de l'éventuel défaut de droit d'un des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle concernés ou de la prétendue irrégularité du règlement intérieur du barreau de Colmar au regard du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Colmar ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372475cd58014677415a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel