Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372475cd58014677415a66
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Hôtel Résidence du Berry et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie AXA assurances, qui sont identiques, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire déposé au nom de la compagnie AXA assurances et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Hôtel résidence du Berry de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI du 14-16, rue d'Anjou ; Attendu que la société Résidence du Berry, exploitant un hôtel dans des locaux qui lui étaient donnés à bail, assurés auprès de la compagnie AXA assurances (l'assureur), a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du 21 mai 1996 ; que l'assureur a refusé de prendre en charge un dégât des eaux survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 1996 ; que la société Percepied investissement, devenue la société Hôtel résidence du Berry (société Hôtel du Berry), qui s'était portée adjudicataire le 15 mai 1997 du fonds de commerce de la société Résidence du Berry, a assigné la compagnie AXA assurances, M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Résidence du Berry, et les Assurances générales de France (AGF), assureur de la responsabilité professionnelle de ce dernier, en demandant à être indemnisée des conséquences dommageables du dégât des eaux par la compagnie AXA Assurances ou, subsidiairement, par M. X... et son assureur; que la société Crédit finance corporation limited (CFCL) est intervenue volontairement en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2001) déclare recevable l'intervention volontaire de la société CFCL, condamne la compagnie AXA assurances à lui verser une certaine somme et déboute la société Hôtel résidence du Berry de sa demande fondée sur la mise en cause de la responsabilité civile de M. X... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Hôtel Résidence du Berry et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie AXA assurances, qui sont identiques, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire déposé au nom de la compagnie AXA assurances et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société CFCL tendant à titre principal à la condamnation de l'assureur à lui verser l'indemnité d'assurance, eu égard à sa qualité de créancier nanti, en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances, que le litige qui lui était soumis par cette société avait déjà subi l'épreuve du premier degré de juridiction, la seule différence résidant en l'appréciation de l'identité de la personne pouvant prétendre à l'allocation des sommes demandées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'exercice du droit propre dont le créancier nanti peut se prévaloir sur l'indemnité d'assurance ne relève que d'une faculté ; que la cour d'appel, ayant constaté que dans son dire au cahier des charges du 2 mai 1997, le créancier nanti n'avait fait aucune allusion à ses droits sur l'indemnité d'assurance et relevé que le liquidateur n'avait pas à rappeler à ce créancier, qui n'avait pas alors réclamé l'indemnité litigieuse, ses droits sur cette dernière, a pu en déduire que M. X..., ayant indiqué dans le cahier des charges que le bien cédé comprenait "les droits éventuels de la SA Résidence du Berry à l'encontre des compagnies d'assurance, sans garantie à cet égard" n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à l'Hôtel Résidence du Berry et à AXA assurances la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AXA assurances, de la société CFCL, de M. X... et des AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372475cd58014677415a66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel