Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a68
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 1 524 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2001) d'avoir réduit à compter du 17 février 1999 à 15,24 euros par mois la pension alimentaire due par M. Y... au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants Marina et Olivier, alors, selon les moyens : 1 / qu'en se déterminant par une motivation incompréhensible reproduite au moyen, la cour d'appel a privé en réalité sa décision de motifs et violé par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'après avoir constaté qu'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 avait ramené le montant de la pension alimentaire à 500 francs par mois, la cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer à la somme de 100 francs par mois à compter du 17 février 1999 le montant de cette pension et qu'en statuant comme elle l' a fait elle a violé l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2001) d'avoir réduit à compter du 17 février 1999 à 15,24 euros par mois la pension alimentaire due par M. Y... au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants Marina et Olivier, alors, selon les moyens : 1 / qu'en se déterminant par une motivation incompréhensible reproduite au moyen, la cour d'appel a privé en réalité sa décision de motifs et violé par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'après avoir constaté qu'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 avait ramené le montant de la pension alimentaire à 500 francs par mois, la cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer à la somme de 100 francs par mois à compter du 17 février 1999 le montant de cette pension et qu'en statuant comme elle l' a fait elle a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui n'est pas d'ordre public, a par une décision motivée légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel