Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a6b
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 13 720 412 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, se fondant sur deux reconnaissances de dette établies à son profit le 21 septembre 1992 par M. X..., Mme Y... a assigné celui-ci en paiement de la somme de 900 000 francs en principal ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme principale de 137 204,12 euros ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme Y... la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'abstenant de caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme Y... de répondre plus tôt aux conclusions de M. X... signifiées plus d'un mois et demi auparavant, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déclarant recevables des conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture aux motifs qu'elles constituaient une réplique aux écritures adverses signifiées un mois et demi avant et qu'elles n'apportaient rien de nouveau aux débats, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les écritures litigieuses constituaient une réplique aux conclusions adverses et n'apportaient aucun élément nouveau aux débats, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de refuser de les déclarer irrecevables ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 137 204,12 euros en principal, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'établissait pas que Mme Y... ne lui avait pas remis les fonds faisant l'objet des reconnaissances de dette, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que les reconnaissances de dette litigieuses satisfaisaient aux exigences de l'article 1326 du Code civil et exactement énoncé que l'acte qui remplit ces conditions vaut titre pour le créancier et suffit à obliger le débiteur envers lui sans que ce créancier ait à justifier de sa créance autrement que par la production de cette reconnaissance de dette, sauf pour le débiteur à établir qu'il s'agit, en réalité, d'une obligation sans cause qui ne peut avoir aucun effet, c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article 1131 du Code civil, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de cause de l'obligation dont il s'était reconnu débiteur ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1131 du Code civilarticle 1326 du Code civil et exactement énoncé qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel