Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a6c
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Afrique construction et financement et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par arrêt du 25 mars 1992, la cour d'appel de Bouaké (République de Côte-d'Ivoire) a condamné la Société générale de banque de Côte-d'Ivoire (SGBCI) à recréditer le compte de la société AFRICOF dont le dirigeant est M. X... Y... d'une importante somme d'argent ; que, par arrêt du 4 octobre 2002, la cour d'appel d'Abidjan a confirmé un jugement rendu le 30 mai 2002 par le tribunal de première instance d'Abidjan qui a constaté, d'une part, que l'entité juridique AFRICOF-Zaher Y... était débitrice de la SGBCI d'une importante somme d'argent, d'autre part, que la SGBCI était débitrice de cette entité au terme de l'arrêt du 25 mars 1992 et a dit qu'une compensation s'était opérée entre les deux dettes ; que les parties ont demandé l'exécution en France de ces trois décisions ; Attendu que la société AFRICOF et M. X... Y... font grief à l' ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2003) d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 30 mai 1992 par le tribunal de première instance d'Abidjan et l'arrêt rendu le 4 octobre 2002 par la cour d'appel d'Abidjan et d'avoir rejeté les demandes de la société AFRICOF tendant à faire déclarer exécutoire en France l'arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Bouaké alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance qui, après avoir constaté l'existence d'une créance de la société AFRICOF sur la SGBCI de 2 068 921 154 francs CFA consacrée par l'arrêt définitif du 25 mars 1992 a affirmé dans ses motifs que conformément à l'arrêt du 4 octobre 2002 cette créance se compensait avec celle de la SGBCI d'un montant de 12 396 059 428 francs CFA sur la société AFRICOF et, dans son dispositif, que l'arrêt du 4 octobre 2002 avait ordonné la compensation de cette créance avec celle de la SGBCI à l'égard de l'entité juridique AFRICOF-Zaher Y... est entachée d'une contradiction ne permettant pas de vérifier si la compensation est intervenue entre deux personnes se trouvant débitrices l'une envers l'autre, ni en conséquence de contrôler si l'arrêt du 4 octobre 2002 ayant ordonné la compensation est conforme à l'ordre public français, de sorte que l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant pour déclarer exécutoire en France le jugement du 30 mai 1992 confirmé par l'arrêt du 4 octobre 2002 que cette décision qui avait procédé à la compensation de dettes non compensables était conforme à l'ordre public français, l'ordonnance attaquée a violé l'article 36 de l'accord franco ivoirien du 24 avril 1961 ; Mais attendu d'abord que le président du tribunal de grande instance ne s'est pas contredit et qu'ensuite, sous couvert de griefs non fondés de contrariété à l'ordre public français, le pourvoi ne tend qu'à la révision au fond des décisions étrangères, à laquelle il ne peut être procédé dans l'instance en exequatur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Afrique construction et financement et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, les demandeurs au pourvoi à payer à la Société générale de banques en Côte-d'Ivoire la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel